2004, apothéose de l'Europe
Valeurs Actuelles, octobre 2002
La procrastination, facilité par laquelle on remet au lendemain ce que l'on ne peut ou ne veut faire le jour même, devient fréquente en Europe, de la réforme de la PAC, remise à 2006, à celle des institutions, plusieurs fois renvoyée de Conférence intergouvernementale en Convention -la dernière en date, que dirige V. Giscard d'Estaing, devant aboutir à une "Constitution" probablement soumise à référendum en 2004.
2004, année chargée ! Outre la mise en application du Pacte de stabilité, dont la rigidité a été justement jugée "stupide" par le Président Prodi, mais que la France a finalement promis de respecter pour cette année là, nous arriverons aussi à la grande échéance attendue depuis la chute du mur de Berlin, l'Elargissement : lors des élections européennes de juin, dix nouveaux membres choisiront leurs députés, l'hémicycle comptant ainsi plus de 800 sièges. Elargissement risqué, d'ailleurs, du moins dans les circonstances et les cadres actuels, si rigides qu'ils pourraient eux aussi mériter le qualificatif prodisien, s'agissant de pays dont l'intégration absolue de toutes les politiques semble irréaliste à si courte échéance... Et ce n'est pas tout : 2004 verra aussi l'abolition définitive de toute frontière intérieure et corrélativement la "communautarisation" de la politique d'immigration, en clair la gestion directe par la commission de Bruxelles, conformément au traité d'Amsterdam, des matières relevant de "l'installation sur le territoire de l'Union des ressortissants de pays tiers".
Arrêtons-nous sur ce dernier dossier dont la préparation bat son plein : le 22 octobre, le Parlement européen adoptait une proposition de la commission qui élargissait les conditions d'obtention du statut de réfugié. L'idée générale de ce texte est que l'Europe manque d'immigrés, idée qui inspire l'exposé des motifs du rapporteur, le Belge Jean Lambert (vert). C'est ainsi que pourra être regardée comme "réfugiée" et bénéficier du droit d'asile, toute personne provenant de pays où l'état de droit n'est pas assuré (même si l'Etat n'est pas lui-même persécuteur, car il suffit qu'il ne soit pas en mesure de faire respecter les "droits de l'Homme" pour que chacun de ses ressortissants puisse se voir octroyé le statut), ou capable d'invoquer une discrimination en raison de son "identité sexuelle" (personne homosexuelle par exemple) ou de son sexe (femme victime d'excision). Allant plus loin que la commission, le rapport demande la suppression de la possibilité de refuser le statut de réfugié si le demandeur reçoit une aide d'une agence de l'ONU, et étend ledit statut, outre à la proche famille du demandeur, "aux partenaires stables" même hors mariage, même de même sexe, ainsi qu'aux enfants du partenaire. Ce rapport, qui servira de base juridique à la Commission lorsqu'elle sera, le 1er janvier 2004, seule compétente en la matière, a été adopté par 278 voix (communistes, socialistes, verts, libéraux et une partie de la droite nordique) contre 242 voix et 8 abstentions*.
30 députés français sur 53 présents ont voté contre (listes Pasqua, Villiers, Sarkozy, Bayrou, le Pen, Saint Josse) : cette majorité est certes en phase avec les projets du Gouvernement Raffarin, qui tente d'être plus restrictif par exemple en modifiant le droit maritime pour autoriser le refoulement de navires; il reste que, dans un an, c'est bel et bien le droit communautaire qui l'emportera, quoi que fasse aujourd'hui notre sémillant ministre de l'intérieur... On reste rêveur, d'ailleurs, sur la concomitance de l'élargissement, de l'abolition des frontières internes et de l'assouplissement des conditions d'entrée des étrangers...Et l'on songe au magnifique succès du sommet francophone de Beyrouth, qui montre qu'il est possible d'associer des pays dans une entreprise politique pesant sur la scène du monde sans qu'ils abdiquent pour autant leur souveraineté, leurs politiques et leurs frontières.
Paul Marie Coûteaux
*RAPPORT du 8 octobre 2002
sur la proposition de directive du Conseil concernant les normes minimales relatives
aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers et les
apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou
de personne qui, pour d'autres raisons, a besoin d'une protection internationale,
et relatives au contenu de ces statuts
Commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et
des affaires intérieures
Rapporteur: Jean Lambert
Légende des signes utilisés
* Procédure de consultation
majorité des suffrages exprimés
**I Procédure de coopération (première lecture)
majorité des suffrages exprimés
**II Procédure de coopération (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou amender
la position commune
*** Avis conforme
majorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les cas visés
aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l'art. 7 du traité
UE
***I Procédure de codécision (première lecture)
majorité des suffrages exprimés
***II Procédure de codécision (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou amender
la position commune
***III Procédure de codécision (troisième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun
(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la Commission.)
Amendements à un texte législatif
Dans les amendements du Parlement, le marquage est indiqué en gras et
italique. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention
des services techniques qui concerne des éléments du texte législatif
pour lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration
du texte final (par exemple éléments manifestement erronés
ou manquants dans une version linguistique). Ces suggestions de correction sont
subordonnées à l'accord des services techniques concernés.
SOMMAIRE
Page
PAGE RÉGLEMENTAIRE 4
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE 6
EXPOSÉ DES MOTIFS 54
AVIS DE LA COMMISSION DES DROITS DE LA FEMME ET DE L'ÉGALITÉ DES
CHANCES 58
AVIS DE LA COMMISSION DES PÉTITIONS 78
PAGE RÉGLEMENTAIRE
Par lettre du 15 novembre 2001, le Conseil a consulté le Parlement, conformément
à l'article 67 du traité CE, sur la proposition de la Commission
en vue de l'adoption d'une directive du Conseil concernant les normes minimales
relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers
et les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié
ou de personne qui, pour d'autres raisons, a besoin d'une protection internationale,
et relatives au contenu de ces statuts (COM(2001) 510 - 2001/0207 (CNS)).
Au cours de la séance du 28 novembre 2001, le Président du Parlement
a annoncé qu'il avait renvoyé cette proposition, pour examen au
fond, à la commission des libertés et des droits des citoyens,
de la justice et des affaires intérieures et, pour avis, à la
commission des affaires étrangères, des droits de l'homme, de
la sécurité commune et de la politique de défense, à
la commission des budgets, à la commission juridique et du marché
intérieur, à la commission de l'emploi et des affaires sociales
et à la commission des droits de la femme et de l'égalité
des chances (C5-0573/2001).
Au cours de la séance du 13 décembre 2001, le Président
du Parlement européen a annoncé qu'il avait aussi renvoyé
cette proposition, pour avis, à la commission des pétitions.
Au cours de sa réunion du 21 novembre 2001, la commission des libertés
et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures
avait nommé Jean Lambert rapporteur.
Au cours de ses réunions des 18 avril, 23 mai, 18 juin, 9 juillet et
2 octobre 2002, la commission a examiné la proposition de la Commission
ainsi que le projet de rapport.
Au cours de cette dernière réunion, elle a adopté le projet
de résolution législative par 25 voix contre 18 et 1 abstention.
Étaient présents au moment du vote Jorge Salvador Hernández
Mollar (président), Giacomo Santini (vice-président), Jean Lambert
(rapporteur), Maria Berger (suppléant Margot Keßler), Giuseppe
Brienza, Marco Cappato (suppléant Maurizio Turco), Charlotte Cederschiöld,
Ozan Ceyhun, Carlos Coelho, Gérard M.J. Deprez, Giuseppe Di Lello Finuoli,
Enrico Ferri (suppléant Bernd Posselt, conformément à l'article
153, paragraphe 2, du règlement), Adeline Hazan, Pierre Jonckheer, Timothy
Kirkhope, Eva Klamt, Ole Krarup, Carlos Lage (suppléant Robert J.E. Evans,
conformément à l'article 153, paragraphe 2, du règlement),
Baroness Sarah Ludford, Lucio Manisco (suppléant Fodé Sylla),
Luís Marinho (suppléant Carmen Cerdeira Morterero), Bill Newton
Dunn, Marcelino Oreja Arburúa, Elena Ornella Paciotti, Paolo Pastorelli
(suppléant Marcello Dell'Utri), Hubert Pirker, José Ribeiro e
Castro, Martine Roure, Heide Rühle, Gilles Savary (suppléant Michael
Cashman, conformément à l'article 153, paragraphe 2, du règlement),
Olle Schmidt (suppléant Francesco Rutelli), Ingo Schmitt (suppléant
Hartmut Nassauer), Ilka Schröder, Miet Smet (suppléant Mary Elizabeth
Banotti), Ole Sørensen (suppléant Lousewies van der Laan), Patsy
Sörensen, Sérgio Sousa Pinto, The Earl of Stockton (suppléant
The Lord Bethell), Joke Swiebel, Anna Terrón i Cusí, Gianni Vattimo
(suppléant Walter Veltroni), Christian Ulrik von Boetticher, Christos
Zacharakis (suppléant Thierry Cornillet) et Olga Zrihen Zaari (suppléant
Martin Schulz).
Les avis de la commission des droits de la femme et de l'égalité
des chances et de la commission des pétitions sont joints au présent
rapport.
La commission des affaires étrangères, des droits de l'homme,
de la sécurité commune et de la politique de défense a
décidé le 23 janvier 2002 qu'elle n'émettrait pas d'avis.
La commission des budgets a décidé le 21 novembre 2001 qu'elle
n'émettrait pas d'avis. La commission juridique et du marché intérieur
a décidé le 27 novembre 2001 qu'elle n'émettrait pas d'avis.
La commission de l'emploi et des affaires sociales a décidé le
4 décembre 2001 qu'elle n'émettrait pas d'avis.
Le rapport a été déposé le 8 octobre 2002.
Le délai de dépôt des amendements sera indiqué dans
le projet d'ordre du jour de la période de session au cours de laquelle
le rapport sera examiné.
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition
de la Commission en vue de l'adoption d'une directive du Conseil concernant
les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants
des pays tiers et les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié
ou de personne qui, pour d'autres raisons, a besoin d'une protection internationale,
et relatives au contenu de ces statuts (COM(2001) 510 - C5-0573/2001 - 2001/0207(CNS))
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
- vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2001) 510 ),
- vu l'article 63 du traité CE,
- consulté par le Conseil conformément à l'article 67 du
traité CE (C5-0573/2001),
- informé par le Conseil que l'Irlande et le Royaume-Uni souhaitent prendre
part à l'adoption de la proposition de la Commission,
- vu l'article 67 de son règlement,
- vu le rapport de la commission des libertés et des droits des citoyens,
de la justice et des affaires intérieures et les avis de la commission
des droits de la femme et de l'égalité des chances et de la commission
des pétitions (A5-0333/2000),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition,
conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;
3. invite le Conseil, au cas où il entendrait s'écarter du texte
approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande l'ouverture de la procédure de concertation prévue
dans la déclaration commune du 4 mars 1975 au cas où le Conseil
entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement;
5. demande à être à nouveau consulté au cas où
le Conseil entendrait modifier de manière substantielle la proposition
de la Commission;
6. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil
et à la Commission.
Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement
Amendement 1
Considérant 1
(1) Une politique commune dans le domaine de l'asile, comprenant un régime
d'asile européen commun, est un élément constitutif de
l'objectif de l'Union européenne visant à mettre en place progressivement
un espace de liberté, de sécurité et de justice ouvert
à ceux qui, poussés par les circonstances, recherchent légitimement
une protection dans la Communauté. (1) Une politique commune dans le
domaine de l'asile, comprenant un régime d'asile européen commun,
est un élément constitutif de l'objectif de l'Union européenne
visant à mettre en place progressivement un espace de liberté,
de sécurité et de justice ouvert à ceux qui, poussés
par les circonstances, recherchent légitimement une protection dans l'Union
européenne.
Justification
La politique dans le domaine de l'asile a été "communautarisée"
par le traité d'Amsterdam et se trouve réglementée dans
le traité CE, dans le cadre de ce qu'il est convenu d'appeler le premier
pilier. Il n'en demeure pas moins que certaines mesures dans le domaine de l'asile,
sur des points touchant aux relations extérieures ou à la lutte
contre la délinquance, sont réglementées par le traité
sur l'Union européenne, dans le cadre de ce qu'il est convenu d'appeler
respectivement les deuxième et troisième piliers. Voilà
pourquoi, compte tenu de ces bases, il paraît plus approprié de
recourir au concept de l'Union européenne afin d'embrasser les trois
piliers et de rattacher cette question à l'"acquis communautaire"
dont il est fait état dans d'autres règlements d'ores et déjà
approuvés et en vigueur.
Amendement 2
Considérant 1 bis (nouveau)
(1 bis) Le plan d'action du Conseil et de la Commission du 3 décembre
19981 envisage l'adoption, dans son point 38, et conformément au traité
d'Amsterdam, de normes minimales en ce qui concerne l'octroi du statut de réfugié
à des ressortissants de pays tiers, ainsi que la définition de
normes minimales pour la protection subsidiaire des personnes qui ont besoin
d'une protection internationale.
1 JO C 19 du 23.1.1999, p. 1.
Justification
Le plan d'action du Conseil et de la Commission sur la meilleure façon
d'appliquer les dispositions du traité d'Amsterdam relatives à
la création d'un espace de liberté et de sécurité
et de justice (connu sous le nom de "Plan d'action de Vienne"), et
auquel a souscrit le Conseil européen qui s'est tenu dans cette ville
les 11 et 12 décembre 1998, constitue un jalon fondamental sur la voie,
notamment, de la création d'une politique intégrée en matière
d'asile dans l'Union européenne. Voilà pourquoi il est indispensable
d'en tenir compte.
Amendement 3
Considérant 2
(2) Le Conseil européen, lors de sa réunion spéciale de
Tampere des 15 et 16 octobre 1999, a convenu d'uvrer à la mise
en place d'un régime d'asile européen commun, fondé sur
l'application intégrale et globale de la convention de Genève
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, complétée
par le protocole de New York du 31 janvier 1967, et d'assurer ainsi que nul
ne sera renvoyé là où il risque à nouveau d'être
persécuté, c'est-à-dire de maintenir le principe de non-refoulement.
(2) Le Conseil européen, lors de sa réunion spéciale de
Tampere des 15 et 16 octobre 1999, a convenu d'uvrer à la mise
en place d'un régime d'asile européen commun, fondé sur
l'application intégrale et globale de la convention de Genève
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, complétée
et modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967, et d'assurer
ainsi que nul ne sera renvoyé là où il risque à
nouveau d'être persécuté, en vertu de l'application du principe,
relevant du droit international, de non-refoulement
Justification
La convention de Genève du 28 juillet 1951 a été complétée,
sous certains aspects, par le protocole de New York du 31 janvier 1967. Certains
de ses aspects ont néanmoins été profondément modifiés,
comme en témoigne par exemple le nouveau libellé du paragraphe
2 de la section A de l'article 1.
L'élément essentiel de la politique d'asile est le respect absolu
du principe de non-refoulement, considéré comme un droit universellement
accepté. Il convient donc d'attirer très clairement l'attention
sur ce point.
Amendement 4
Considérant 4
(4) Les conclusions du Conseil européen de Tampere prévoient que
le régime d'asile européen commun devrait comporter, à
court terme, le rapprochement des règles sur la reconnaissance et le
contenu du statut de réfugié. (4) Les conclusions du Conseil européen
de Tampere, en particulier la conclusion 14, prévoient que le régime
d'asile européen commun devrait comporter, à court terme, le rapprochement
des règles sur la reconnaissance et le contenu du statut de réfugié.
Justification
Cet amendement n'appelle pas d'explication.
Amendement 5
Considérant 5
(5) Les conclusions du Conseil européen de Tampere précisent également
que les règles relatives au statut de réfugié devraient
aussi être complétées par des mesures relatives à
des formes subsidiaires de protection offrant un statut approprié à
toute personne nécessitant une telle protection. (5) Les conclusions
du Conseil européen de Tampere précisent également que
ce régime d'asile européen commun devrait aussi être complété
par des mesures relatives à des formes subsidiaires de protection offrant
un statut approprié à toute personne nécessitant une telle
protection.
Justification
La phrase est ainsi davantage conforme au contenu des conclusions du Conseil
européen de Tampere.
Amendement 6
Considérant 7
(7) La présente directive respecte les droits fondamentaux, ainsi que
les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l'Union
européenne. En particulier, la présente directive vise à
garantir le plein respect de la dignité humaine et du droit d'asile des
demandeurs d'asile et des membres de leur famille qui les accompagnent, ainsi
que la protection en cas d'éloignement, d'expulsion et d'extradition,
en application des articles 1er, 18 et 19 de la charte. (7) La présente
directive respecte les droits fondamentaux, comme les définit la convention
des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que les principes reconnus
notamment par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
En particulier, la présente directive vise à garantir le plein
respect de la dignité humaine et du droit d'asile des demandeurs d'asile
et des membres de leur famille qui les accompagnent, ainsi que la protection
en cas d'éloignement, d'expulsion et d'extradition, en application des
articles 1er, 18 et 19 de la charte.
Justification
La convention des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, qui a été
ratifiée par tous les États membres de l'Union et qui représente
la base de la juridiction de ces pays, doit constituer le fondement de la présente
directive du Conseil.
Amendement 7
Considérant 15
(15) Il faut notamment adopter une définition commune du motif de persécution que constitue l'appartenance à un certain groupe social, qui sera interprété de manière à inclure tant les groupes pouvant se définir en fonction de certaines caractéristiques essentielles, comme le sexe ou l'orientation sexuelle, que les groupes, tels que les syndicats, composés de personnes qui partagent une histoire ou une caractéristique commune à ce point essentielle pour l'identité ou la conscience des membres du groupe qu'il ne doit pas être exigé de ces personnes qu'elles renoncent à leur appartenance à ce groupe. (15) Il faut notamment adopter une définition commune du motif de persécution que constitue l'appartenance à un certain groupe social, qui sera interprété de manière à inclure tant les groupes pouvant se définir en fonction de certaines caractéristiques essentielles, comme le sexe ou l'orientation sexuelle, que les groupes, tels que les syndicats, composés de personnes qui partagent une histoire ou une caractéristique commune à ce point essentielle pour l'identité ou la conscience des membres du groupe qu'il ne doit pas être exigé de ces personnes qu'elles renoncent à leur appartenance à ce groupe. Les activités sectaires reconnues doivent en être exclues.
Justification
Il faut veiller à ce que le caractère ouvert du terme "appartenance
à un certain groupe social" ne constitue pas un moyen d'y inclure
certaines activités illégales d'organisations comme les sectes.
Amendement 8
Considérant 19
(19) Le rapprochement des règles relatives à la reconnaissance et au contenu du statut de réfugié et de la protection subsidiaire doit contribuer à limiter les mouvements secondaires des demandeurs d'asile entre les États membres, dans les cas où ces mouvements sont uniquement dus aux différences qui existent entre les cadres juridiques des États membres. (19) Le rapprochement des règles relatives à la reconnaissance et au contenu du statut de réfugié et de la protection subsidiaire doit contribuer à limiter les mouvements secondaires des demandeurs entre les États membres, dans les cas où ces mouvements sont uniquement dus aux différences qui existent entre les cadres juridiques des États membres.
Justification
Il faut s'efforcer d'éviter les mouvements secondaires entre les États
membres tant pour l'asile que pour la protection subsidiaire.
Amendement 9
Considérant 23 bis (nouveau)
(23 bis) Les États membres devraient prévoir un régime
de sanctions en cas de violation des dispositions nationales adoptées
en vertu de la présente directive.
Justification
Cet amendement n'appelle pas d'explication.
Amendement 10
Considérant 23 ter (nouveau)
(23 ter) Il y a lieu de prévoir la coopération administrative
nécessaire à la mise en uvre de la présente directive.
Justification
Cet amendement n'appelle pas d'explication.
Amendement 11
Considérant 23 bis (nouveau)
(23 bis) Il convient d'être vigilant sur l'interprétation de la directive; il faut notamment veiller à ne pas engendrer des interprétations régionales de la Convention de Genève qui soient au final plus restrictives que l'interprétation actuelle faite par les États membres.
Justification
L'objectif est de compléter la Convention de Genève, texte de
base du régime juridique international de protection des réfugiés,
par des mesures adéquates et une aide à la mise en uvre
pour les États membres.
En raison de leurs situations particulières en termes de flux migratoires,
certains États pourraient être tentés de prendre des mesures
plus sévères en usant de la directive pour interpréter
restrictivement la Convention de Genève.
Amendement 12
Article 2, point b)
b) "convention de Genève", la convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés, complétée par le
protocole de New York du 31 janvier 1967; b) "convention de Genève",
la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
complétée et modifiée par le protocole de New York du 31
janvier 1967;
Justification
La convention de Genève du 28 juillet 1951 a été complétée,
sous certains aspects, par le protocole de New York du 31 janvier 1967. Certains
de ses aspects ont néanmoins été profondément modifiés,
comme en témoigne par exemple le nouveau libellé du paragraphe
2 de la section A de l'article 1.
Amendement 13
Article 2, point j), partie introductive et i)
j) "membres de la famille", j) "membres de la famille",
sur la base du principe d'unité familiale:
i) le conjoint du demandeur ou son partenaire non marié engagé
dans une relation stable, si la législation ou la pratique en vigueur
dans l'État membre concerné assimile la situation des couples
non mariés à celle des couples mariés; i) le conjoint du
demandeur ou son partenaire non marié, quel que soit son sexe, engagé
dans une relation stable, si la législation ou la pratique en vigueur
dans l'État membre concerné assimile la situation des couples
non mariés ou de même sexe, de manière identique à
celle des couples mariés;
Justification
Dans la société actuelle, la structure familiale peut revêtir
diverses formes et il importe d'élargir la définition de "membre
de la famille" aux couples de même sexe.
La notion de « membres de la famille » doit être basée
sur le principe d'unité familiale. De plus, elle doit comprendre les
conjoints non mariés du même sexe et les pupilles qui ont été
confiés aux couples. La directive doit appliquer une définition
large du concept de membre de la famille étant donné que la société
d'aujourd'hui compte diverses formes de vie familiale qui doivent toutes être
considérées de manière identique et toutes jouir des mêmes
droits. Les enfants qui sont accompagnés par le demandeur d'asile politique
ne sont pas automatiquement à l'abri de persécutions ou de mesures
de représailles du simple fait qu'ils sont mariés.
Amendement 14
Article 2, point l), ii)
ii) les enfants du couple visé au point i) ou du demandeur seul, à condition qu'ils soient non mariés et à sa charge, sans discrimination selon qu'ils sont légitimes, nés hors mariage ou adoptés; ii) les enfants du couple visé au point i), les enfants du demandeur ainsi que ceux du conjoint ou du partenaire stable du demandeur, à condition qu'ils soient non mariés et à sa charge, sans discrimination selon qu'ils sont légitimes, nés hors mariage ou adoptés, ou les pupilles du couple;
Justification
Dans son libellé actuel, la cellule familiale du demandeur comprend les
enfants du demandeur ainsi que les enfants du couple et les pupilles qui ont
été confiés au couple (à savoir ceux du demandeur
et de son conjoint ou partenaire engagé dans une relation stable) mais
pas ceux du conjoint ou du partenaire stable. La distinction est injustifiée
et doit être corrigée.
Amendement 15
Article 2, point j), iii)
iii) d'autres parents proches qui vivaient au sein de l'unité familiale à la date du départ du pays d'origine et qui étaient alors entièrement ou principalement à la charge du demandeur; iii) d'autres parents proches qui vivaient au sein de l'unité familiale à la date du départ du pays d'origine ou qui étaient alors entièrement ou principalement à la charge du demandeur;
Justification
Il importe de donner une définition équitable.
Amendement 16
Article 2, point k)
k) "membres de leur famille qui les accompagnent", les membres de
la famille des demandeurs d'asile qui sont présents dans le même
État membre en raison de la demande d'asile de ceux-ci; k) "membres
de leur famille qui les accompagnent", les membres de la famille des demandeurs
d'asile qui sont présents dans le même État membre en raison
de la demande d'asile de ceux-ci et qui n'ont pas eux-mêmes déposé
une demande d'asile;
Justification
Pour éviter toute confusion, en particulier par rapport à l'article
6, paragraphe 1.
Amendement 17
Article 3 bis (nouveau)
Article 3 bis
Les États membres veillent à donner toutes les informations nécessaires
aux demandeurs d'asile et veillent particulièrement à informer
les membres d'une même famille qu'ils peuvent déposer des demandes
d'asile indépendante.
Justification
Les demandeurs d'asile doivent connaître dès le début de
la procédure toutes les informations qui leurs seront utiles. De plus,
les membres d'une même famille, et particulièrement les femmes,
doivent connaître leurs droits découlant de la demande d'asile,
ainsi que leur droit de déposer de manière indépendante
à leur époux une demande d'asile individuelle.
Amendement 18
Article 4
Dispositions plus favorables
Les États membres peuvent adopter ou maintenir des normes plus favorables
pour décider quelles sont les personnes qui remplissent les conditions
d'octroi du statut de réfugié ou de personne ayant besoin d'une
protection subsidiaire, et pour déterminer le contenu de la protection
internationale, dans la mesure où ces normes sont compatibles avec la
présente directive. Dispositions plus favorables
Les États membres peuvent adopter ou maintenir des normes plus favorables,
que celles visées par la présente directive, pour décider
quelles sont les personnes qui remplissent les conditions d'octroi du statut
de réfugié ou de personne ayant besoin d'une protection subsidiaire,
et pour déterminer le contenu de la protection internationale, dans la
mesure où ces normes sont compatibles avec la présente directive.
Cette directive ne peut en aucun cas être utilisée pour modifier
les dispositions plus favorables existant dans les États membres.
Justification
Cette directive ne peut pas conduire à une réduction des droits
des réfugiés dans les États membres, elle ne définit
que des normes minimales.
Amendement 19
Article 4 bis (nouveau)
Article 4 bis
Toute mesure prise par le États membres en vertu de la présente
directive doit respecter les droits des réfugiés et des demandeurs
d'asile dans le cadre de la convention des Nations unies de 1951 relative au
statut des réfugiés et conformément aux orientations énoncées
dans le manuel du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés,
à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme,
à l'article 3 de la convention des Nations unies contre la torture, à
l'article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ou
dans d'autres accords internationaux.
Justification
La priorité doit aller aux conventions internationales applicables. Dans
un souci de sécurité juridique et pour protéger les droits
de l'homme, il importe de garantir expressément la primauté des
instruments relatifs aux droits de l'homme qui fixent des normes élevées.
Amendement 20
Article 5, paragraphe 1
1. Le statut de réfugié est accordé à tout ressortissant d'un pays tiers qui, parce qu'il craint avec raison d'être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, ainsi qu'à tout apatride qui, se trouvant hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner. 1. Le statut de réfugié est accordé à tout ressortissant d'un pays tiers qui, parce qu'il craint avec raison d'être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son appartenance ethnique, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, ainsi qu'à tout apatride qui, se trouvant hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner.
Justification
Les femmes sont les premières victimes des persécutions, violences
et discriminations. La référence explicite à la notion
de « sexe » doit être inscrite pour être prise en compte
comme persécution. Il importe d'inclure ces éléments parmi
ceux qui, avec raison, peuvent faire craindre des persécutions. Il y
a donc lieu de les mentionner explicitement.
Amendement 21
Article 5, paragraphe 3
3. La crainte du demandeur d'être persécuté ou de subir d'autres atteintes graves et injustifiées dans son pays d'origine est évaluée conformément à la section 2. 3. La crainte du demandeur d'être persécuté ou de subir d'autres atteintes graves et injustifiées dans son pays d'origine ou de résidence est évaluée conformément à la section 2.
Justification
La majorité des personnes persécutées migrent dans les
pays limitrophes au leur. Leur pays de résidence pourrait lui aussi devenir
un lieu de persécution. Les personnes qui ne peuvent rentrer dans leur
pays d'origine et qui sont persécutés dans leur pays de résidence
devraient pouvoir faire une demande d'asile dans les États membres.
Amendement 22
Article 6, paragraphe 1
1. Les États membres veillent à ce que les membres de leur famille qui accompagnent les demandeurs d'une protection internationale puissent prétendre au même statut que ceux-ci. 1. Les États membres veillent à ce que les membres de leur famille qui accompagnent les demandeurs d'une protection internationale et ceux qui les rejoignent ultérieurement puissent prétendre au même statut que ceux-ci, à moins que ce statut soit incompatible avec celui qui est le leur.
Justification
Lorsqu'elles fuient un pays où elles sont persécutées,
les familles ne peuvent pas toujours rester ensemble, d'où leur arrivée
en ordre dispersé dans l'État membre. Il est donc capital que
les membres de la famille qui rejoignent ultérieurement le demandeur
puissent prétendre aussi à la protection internationale. Toutefois,
certains peuvent avoir en propre un statut juridique différent du sien,
qui peut ne pas être compatible avec la protection internationale: le
cas doit être pris en compte.
Amendement 23
Article 7, partie introductive
Lors de l'évaluation de la crainte du demandeur d'être persécuté ou de subir d'autres atteintes graves et injustifiées, les États membres tiennent compte, au minimum, des éléments suivants: Lors de l'évaluation de la crainte du demandeur d'être persécuté ou de subir d'autres atteintes graves et injustifiées, les États membres fondent leur décision, au minimum, sur les éléments suivants:
Justification
Il s'agit de bien préciser que les décisions doivent être
fondées sur tous les faits pertinents et que les éléments
énumérés dans l'article constituent la base minimum pour
prendre ces décisions.
Amendement 24
Article 7, point - a) (nouveau)
(- a) tous les faits pertinents qui ont été fournis par le demandeur d'asile;
Justification
Le paragraphe 195 du Manuel du HCR indique que les faits pertinents touchant
le cas d'espèce devront être fournis en premier lieu par le demandeur
lui-même. Par conséquent, il est nécessaire de faire référence
dans le texte à ces faits, qui constituent le premier élément
à examiner.
Amendement 25
Article 7, point - a) bis (nouveau)
(- a bis) le point de savoir si les déclarations contradictoires produites par le demandeur d'asile sont le résultat d'expériences traumatiques liées aux raisons de sa fuite du pays par crainte de persécutions;
Justification
En cas de déclarations contradictoires par suite d'expériences
traumatiques, le bénéfice du doute doit être accordé
au demandeur d'asile, ainsi que cela est défini par la jurisprudence
internationale (entre autres, Commission européenne des droits de l'homme,
23 avril 1998, Hatami c. Suède et comité contre la torture, et
12 novembre 1998, Ayas c. Suède) et dans le manuel du HCR, paragraphes
203 et 204.
Amendement 26
Article 7, point d)
d) le statut individuel et la situation personnelle du demandeur, y compris des facteurs comme son passé, son sexe, son âge, son état de santé et ses handicaps, pour évaluer la gravité de la persécution ou des atteintes. Lorsqu'il s'agit d'un type de persécution utilisé spécifiquement à l'encontre des femmes ou des enfants, il est tenu compte du fait que la persécution, au sens de la convention de Genève, peut être causée par des violences sexuelles ou par d'autres moyens utilisés spécifiquement à l'encontre des femmes; d) le statut individuel et la situation personnelle du demandeur, y compris des facteurs comme son passé, son sexe, son genre, son orientation sexuelle, son âge, son état de santé et ses handicaps, pour évaluer la gravité de la persécution ou des atteintes. Lorsqu'il s'agit d'un type de persécution spécifiquement lié au sexe, au genre ou à l'orientation sexuelle ou dirigé à l'encontre d'enfants, il est tenu compte du fait que la persécution, au sens de la convention de Genève, peut être causée par des violences sexuelles ou par d'autres moyens spécifiquement liés au sexe, au genre, à l'orientation sexuelle ou à l'âge;
Justification
La Commission indique dans son exposé des motifs que la violence sexuelle
est une forme de persécution qui peut être dirigée spécifiquement
vers les femmes, selon la nature de la violence. Mais la violence sexuelle est
aussi fréquemment une forme de persécution des lesbiennes, des
homosexuels, des bisexuels et des transsexuels; aussi le genre et l'orientation
sexuelle doivent-ils être expressément mentionnés ici.
Amendement 27
Article 7, point e)
e) le point de savoir s'il existe des éléments de preuve crédibles selon lesquels les lois ou réglementations en vigueur et effectivement appliquées dans le pays d'origine autorisent ou tolèrent la persécution ou d'autres atteintes graves et injustifiées à l'encontre du demandeur. e) le point de savoir s'il existe des éléments de preuve crédibles selon lesquels les lois, réglementations ou us et coutumes en vigueur et effectivement appliquées dans le pays d'origine autorisent ou tolèrent la persécution ou d'autres atteintes graves et injustifiées à l'encontre du demandeur.
Justification
Les us et coutumes et les traditions en vigueur dans un pays ou une partie de
pays ne sont pas toujours conformes à la loi en vigueur sans qu'il y
ait de poursuites judiciaires. L'important est d'aider les personnes persécutées
quels que soient l'origine et/ou le fondement des persécutions.
Traditions et pratiques peuvent avoir pour effet que des atteintes graves et
injustifiées soient portées à des personnes, s'agissant
notamment de traditions et de pratiques ayant des effets préjudiciables
plus spécifiquement relatifs au sexe.
Amendement 28
Article 8, paragraphe 2
2. Une crainte fondée d'être persécuté ou de subir
d'autres atteintes graves et injustifiées peut s'appuyer sur des activités
exercées par le demandeur depuis son départ de son pays d'origine,
sauf lorsqu'il est établi que ces activités ont été
exercées dans le seul but de créer les conditions nécessaires
pour présenter une demande de protection internationale. Ce n'est pas
le cas lorsque les activités sur lesquelles cette demande se fonde constituent
l'expression et la prolongation de convictions affichées dans le pays
d'origine et qu'elles sont liées aux motifs justifiant la reconnaissance
du besoin d'une protection internationale. supprimé
Justification
La question fondamentale quant à l'octroi d'une protection est de savoir
s'il faut conclure à l'existence d'un risque pour la vie ou la liberté
du demandeur en cas de retour, et il importe moins de connaître l'origine
de ce risque. Il n'y a pas de lien logique ni empirique entre le caractère
fondé de la crainte d'être persécuté ou de subir
des atteintes graves et injustifiées et le fait que l'intéressé
ait peut-être agi d'une manière lui permettant de prétendre
au statut de réfugié.
Amendement 29
Article 9, paragraphe 2
2. Pour évaluer l'efficacité de la protection offerte par un État
dans les cas où la menace de persécution ou d'autres atteintes
graves et injustifiées provient d'acteurs non étatiques, les États
membres examinent si l'État prend des mesures raisonnables pour empêcher
la perpétration d'actes de persécution ou d'atteintes et si le
demandeur dispose d'un accès raisonnable à cette protection. Il
doit exister à l'intérieur du pays un système de protection
et un mécanisme permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner
les actes constituant une persécution ou d'autres atteintes graves et
injustifiées. Dans les cas où une protection effective de l'État
est disponible, la crainte d'être persécuté ou de subir
des atteintes graves et injustifiées n'est pas considérée
comme fondée et, par conséquent, les États membres ne reconnaissent
pas le besoin de protection. 2. Pour évaluer l'efficacité de la
protection offerte par un État dans les cas où la menace de persécution
ou d'autres atteintes graves et injustifiées provient d'acteurs non étatiques,
les États membres examinent si l'État prend des mesures pour empêcher
la perpétration d'actes de persécution ou d'atteintes et si le
demandeur dispose d'un accès à cette protection. Il doit exister
à l'intérieur du pays un système de protection et un mécanisme
permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant
une persécution ou d'autres atteintes graves et injustifiées.
Dans les cas où une protection effective de l'État est disponible,
la crainte d'être persécuté ou de subir des atteintes graves
et injustifiées n'est pas considérée comme fondée
et, par conséquent, les États membres ne reconnaissent pas le
besoin de protection. Pour que ce système offre une protection efficace,
l'État doit pouvoir et vouloir le faire fonctionner de manière
à éviter tout risque important de persécution ou d'autres
atteintes graves.
Justification
Les mesures contre les persécutions et l'accès à la protection
doivent être effectives et réelles.
Il doit être tenu compte de l'efficacité des mesures de protection
prises par l'État.
Amendement 30
Article 9, paragraphe 3
3. Aux fins de la présente directive, la protection "d'État" peut également être assurée par des organisations internationales ou des autorités permanentes s'apparentant à un État qui contrôlent un territoire clairement défini, suffisamment grand et stable, et qui veulent et peuvent faire respecter les droits d'une personne et la protéger contre les atteintes de la même manière qu'un État reconnu à l'échelon international. supprimé
Justification
Des autorités s'apparentant à un État ne sont ni ne peuvent
être parties à des instruments internationaux relatifs aux droits
de l'homme, de sorte que le non-respect d'obligations internationales concernant
les réfugiés et les droits de l'homme ne saurait leur être
imputé. Comme elles échappent à toute imputabilité
au regard du droit international, ceux qui relèvent de leur domaine de
compétence ne peuvent faire valoir au niveau international qu'elles aient
la responsabilité de garantir le respect des droits de l'homme. Bien
souvent, lesdites autorités ne sont pas en mesure de se prévaloir
du contrôle incontesté d'un territoire sur une base durable ni
de prétendre au monopole de l'exercice d'un pouvoir légitime au
sein du territoire qu'elles contrôlent. Par définition, les conditions
indispensables à la stabilité politique ne peuvent être
réunies lorsque interviennent des autorités s'apparentant à
un État, puisque, précisément, elle constituent le préalable
caractéristique de l'entité étatique.
Pour ce qui est du rôle des organisations internationales lorsqu'il s'agit
d'assurer une protection "d'État", l'histoire récente
a montré combien elles sont impuissantes à maintenir la paix et
la sécurité et à garantir les droits de l'homme dans les
zones de conflit. Il n'y a nullement lieu de s'en étonner dès
lors qu'à ce jour aucune organisation internationale n'a été
investie du large mandat politique nécessaire à qui entend sauvegarder
les droits de l'homme et pleinement assurer le respect de la loi et le maintien
de l'ordre. Les problèmes survenus au Kosovo en constituent l'exemple
le plus récent.
La "persécution non étatique" ne peut pas être
visée par la présente directive.
Amendement 31
Article 10, titre et paragraphe 1
Protection à l'intérieur du pays
1. Après avoir établi le bien-fondé de la crainte d'être
persécuté ou de subir d'autres atteintes graves et injustifiées,
les États membres peuvent examiner si cette crainte se limite manifestement
à une certaine partie du territoire du pays d'origine et, le cas échéant,
si le demandeur peut raisonnablement être renvoyé dans une autre
partie du pays où il n'aurait aucune raison de craindre d'être
persécuté ou de subir d'autres atteintes graves et injustifiées.
Lors de cet examen, on présume qu'il est peu probable que la protection
à l'intérieur du pays constitue une alternative valable à
la protection internationale si le persécuteur est le gouvernement national
ou lui est associé. Alternative de refuge interne
1. Après avoir établi le bien-fondé de la crainte d'être
persécuté ou de subir d'autres atteintes graves et injustifiées,
les États membres peuvent examiner si cette crainte se limite manifestement
à une certaine partie du territoire du pays d'origine et, le cas échéant,
si le demandeur peut raisonnablement être renvoyé dans une autre
partie du pays où il n'aurait aucune raison de craindre d'être
persécuté ou de subir d'autres atteintes graves et injustifiées.
Lors de cet examen, l'option de la protection internationale est prise particulièrement
en considération si le persécuteur est le gouvernement national
ou lui est associé.
Justification
La question de "l'alternative de refuge interne", qui a été
abordée de manière très différente dans les États
membres, demande à être clairement définie. Les États
membres fondent leur analyse sur le rapport de leur représentation, et
il arrive d'avoir sur la même région en crise des appréciations
très différentes de la situation. Il peut ainsi arriver que des
personnes d'une même région obtiennent l'asile dans un État
membre, pendant que d'autres dans un autre État membre ne l'obtiennent
pas en raison d'une "alternative de refuge interne". Afin d'éviter
une telle situation, il est nécessaire de trouver une définition
commune pour cette "alternative de refuge interne".
Amendement 32
Article 10, paragraphe 2
2. Lorsqu'ils examinent si un demandeur peut raisonnablement être renvoyé
dans une autre partie du pays conformément au paragraphe 1, les États
membres tiennent compte de la sécurité et des conditions politiques
et sociales dans cette partie du pays, notamment du respect des droits de l'homme,
ainsi que de la situation personnelle du demandeur, notamment de son âge,
de son sexe, de son état de santé, de sa situation familiale et
de ses liens ethniques, culturels et sociaux. 2. Lorsqu'ils examinent si un
demandeur peut raisonnablement être renvoyé dans une autre partie
du pays conformément au paragraphe 1, les États membres tiennent
compte de la sécurité et des conditions politiques et sociales
dans cette partie du pays, notamment du respect des droits de l'homme, ainsi
que de la situation personnelle du demandeur, notamment de son âge, de
son sexe, de son état de santé, de sa situation familiale et de
ses liens ethniques, culturels et sociaux.
L'alternative de refuge interne est soumise aux conditions suivantes:
- la protection est fournie par une autorité de droit et non seulement
de fait;
- l'absence, dans le site de protection interne envisagé, d'un risque
d'atteinte grave pour un motif énoncé dans la convention de Genève
est objectivement établie plutôt que n'est considérée
comme raisonnablement improbable l'émergence d'un tel risque;
- le demandeur est en mesure d'accéder à la zone de protection
interne dans le respect de sa sécurité et de sa dignité
et légalement;
- la situation dans la zone de protection interne n'est pas de nature à
contraindre la personne dont la demande a été rejetée à
retourner dans la zone où il existe un risque d'atteinte grave pour un
motif énoncé dans la convention de Genève, ce qui signifie
que la zone de protection interne offre une alternative de protection durable
et une protection effective contre un refoulement vers la zone dans laquelle
l'intéressé craint d'être persécuté;
- la situation dans la zone de protection interne permet un niveau de protection
des droits de l'homme fondamentaux au moins égal à celui prévu
par la convention de Genève.
Justification
La question de "l'alternative de refuge interne", qui a été
abordée de manière très différente dans les États
membres, demande à être clairement définie. Les États
membres fondent leur analyse sur le rapport de leur représentation, et
il arrive d'avoir sur la même région en crise des appréciations
très différentes de la situation. Il peut ainsi arriver que des
personnes d'une même région obtiennent l'asile dans un État
membre, pendant que d'autres dans un autre État membre ne l'obtiennent
pas en raison d'une "alternative de refuge interne". Afin d'éviter
une telle situation, il est nécessaire de trouver une définition
commune pour cette "alternative de refuge interne".
Amendement 33
Article 11, paragraphe 1, point a)
a) les atteintes graves et injustifiées ou les discriminations fondées sur la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l'appartenance à un certain groupe social, suffisamment graves du fait de leur nature ou de leur caractère répété pour représenter un risque significatif pour la vie, la liberté ou la sécurité du demandeur ou pour l'empêcher de vivre dans son pays d'origine; a) les atteintes physiques ou psychiques graves et injustifiées ou les discriminations fondées sur la race, la religion, la nationalité, le sexe, l'orientation sexuelle, l'appartenance ethnique, les opinions politiques ou l'appartenance à un certain groupe social, suffisamment graves du fait de leur nature ou de leur caractère répété pour représenter un risque significatif pour la vie, l'intégrité physique, la liberté, la sécurité ou le respect des droits fondamentaux du demandeur ou pour l'empêcher de vivre dans son pays d'origine;
Justification
Il importe de tenir compte de ces éléments parmi ceux qui, avec
raison, peuvent faire craindre des persécutions. Il y a donc lieu de
les mentionner explicitement. En ce qui concerne les femmes et les jeunes filles
en particulier, la protection de l'intégrité physique doit être
garantie.
Amendement 34
Article 11, paragraphe 1, point b)
b) les mesures légales, administratives, de police ou judiciaires, lorsqu'elles sont conçues ou mises en uvre d'une manière discriminatoire du fait de la race, de la religion, de la nationalité, des opinions politiques ou de l'appartenance à un certain groupe social et si elles représentent un risque important pour la vie, la liberté ou la sécurité du demandeur ou l'empêchent de vivre dans son pays d'origine; b) les mesures légales, administratives, de police ou judiciaires, lorsqu'elles sont conçues ou mises en uvre d'une manière discriminatoire du fait de la race, de la religion, de la nationalité, du sexe, de l'orientation sexuelle, de l'appartenance ethnique, des opinions politiques ou de l'appartenance à un certain groupe social et si elles représentent un risque important pour la vie, l'intégrité physique, la liberté, la sécurité ou le respect des droits fondamentaux du demandeur ou l'empêchent de vivre dans son pays d'origine;
Justification
Il importe de tenir compte de ces éléments parmi ceux qui, avec
raison, peuvent faire craindre des persécutions. Il y a donc lieu de
les mentionner explicitement.
Amendement 35
Article 11, paragraphe 1, point c)
c) les poursuites ou sanctions pénales si, du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social: c) les poursuites ou sanctions pénales si, du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son appartenance ethnique, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social:
Justification
Il importe de tenir compte de ces éléments parmi ceux qui, avec
raison, peuvent faire craindre des persécutions. Il y a donc lieu de
les mentionner explicitement.
Amendement 36
Article 11, paragraphe 1, point c) i)
i) le demandeur se voit refuser l'accès aux voies de recours juridictionnel ou se voit infliger une sanction disproportionnée ou discriminatoire; i) le demandeur se voit refuser l'accès aux voies de recours juridictionnel ou se voit infliger une sanction disproportionnée ou discriminatoire, un châtiment corporel ou la peine de mort;
Justification
Si la menace existe qu'en cas de renvoi, la peine de mort ou des châtiments
corporels s'appliquent, pour le délit commis, il n'est pas procédé
au renvoi, et cela, au nom de raisons humanitaires.
Amendement 37
Article 11, paragraphe 1, point c) ii)
ii) le demandeur risque d'être poursuivi ou sanctionné pour l'exercice d'un droit fondamental érigé en infraction pénale; ii) le demandeur risque d'être poursuivi ou sanctionné pour l'exercice d'un des droits fondamentaux, tels que définis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, érigé en infraction pénale;
Justification
Le respect des droits fondamentaux doit se baser sur la Charte des droits fondamentaux
de l'Union européenne et non pas sur les droits fondamentaux tels que
prévus par les lois et constitutions des états tiers.
Amendement 38
Article 11, paragraphe 1, point d), ii) bis (nouveau)
(ii bis) en cas de participation à des activités militaires que la communauté internationale condamne;
Justification
Une personne qui refuse de participer à une action militaire condamnée
par la communauté internationale et qui a des raisons fondées
de craindre d'être persécutée doit être protégée.
Aux termes du paragraphe 171 du manuel du HCR, dans de telles situations aucun
motif de conscience valable n'est exigé.
Amendement 39
Article 12, partie introductive
Dans le cadre de l'examen visant à déterminer si une crainte fondée de persécution est basée sur des motifs liés à la race, à la religion, à la nationalité, à des opinions politiques ou à l'appartenance à un certain groupe social, il est tenu compte, au minimum, des éléments suivants: Dans le cadre de l'examen visant à déterminer si une crainte fondée de persécution ou d'atteinte grave portée est basée sur des motifs liés à la race, à la religion, à la nationalité, au sexe, à des opinions politiques ou à l'appartenance à un certain groupe social, il est tenu compte, au minimum, des éléments suivants:
Justification
Une atteinte injustifiée peut également s'adresser spécifiquement
à l'un ou l'autre sexe et doit donc être reprise dans cet article.
Le terme de « groupe social » défini dans l'article 1 de
la Convention de Genève ne suffit pas pour conférer aux femmes
victimes de persécutions ou d'oppression en raison de leur sexe un statut
de réfugié. Il est avéré que les femmes, en raison
de leur appartenance sexuelle et pour des motifs propres à leur qualité
de femmes, sont maltraitées, torturées, subissent des violences
et des persécutions, connaissent des entraves à leur liberté,
vivent avec des normes religieuses et/ou sociales aliénantes et oppressantes
et risquent de perdre la vie en les transgressant. Il convient de considérer
ces atteintes comme relevant du public, de cesser de les considérer comme
appartenant au domaine privé; ce sont des atteintes politiques.
Amendement 40
Article 12, point c)
c) la notion de nationalité ne se limite pas à la citoyenneté, mais recouvre aussi l'appartenance à un groupe soudé par son identité culturelle, ethnique ou linguistique, ses origines géographiques ou politiques communes, ou sa relation avec la population d'un autre État; c) la notion de nationalité ne se limite pas à la citoyenneté ou au défaut de citoyenneté, mais recouvre aussi l'appartenance à un groupe soudé par son identité culturelle, ethnique ou linguistique, ses origines géographiques ou politiques communes, ou sa relation avec la population d'un autre État;
Justification
L'amendement répond à un souci de clarification.
Amendement 41
Article 12, point d)
d) la notion de groupe social recouvre les groupes pouvant se définir en fonction de certaines caractéristiques essentielles, comme l'orientation sexuelle, l'âge ou le sexe, ainsi que les groupes composés de personnes qui partagent une histoire ou une caractéristique commune à ce point essentielle pour l'identité ou la conscience des membres du groupe qu'il ne doit pas être exigé de ces derniers qu'ils renoncent à leur appartenance à ce groupe. Cette notion recouvre également les groupes de personnes considérées comme "inférieures" aux yeux de la loi; d) la notion de groupe social recouvre les groupes pouvant se définir en fonction de certaines caractéristiques essentielles, comme l'orientation sexuelle, l'âge ou le sexe, le genre, l'identité, l'état de santé, ainsi que les groupes composés de personnes qui partagent une histoire ou une caractéristique commune à ce point essentielle pour l'identité ou la conscience des membres du groupe qu'il ne doit pas être exigé de ces derniers qu'ils renoncent à leur appartenance à ce groupe. Cette notion recouvre également les groupes de personnes considérées comme "inférieures" aux yeux de la loi;
Justification
Dans un souci d'absolue clarté, il est proposé ici de faire explicitement
référence aux groupes sociaux définis par référence
au genre ou à l'état de santé, par exemple les personnes
séropositives ou atteintes du SIDA.
Amendement 42
Article 12, point e)
e) la notion d'opinions politiques recouvre le fait de professer des opinions dans un domaine lié à l'État, à son gouvernement ou à sa politique, ou le fait d'être considéré comme professant de telles opinions, que ces opinions se soient ou non traduites par des actes de la part du demandeur. e) la notion d'opinions politiques recouvre le fait de professer des opinions, pensées ou convictions dans un domaine lié à l'État, à son gouvernement ou à sa politique, ou le fait d'être considéré comme professant de telles opinions, pensées ou convictions que celles-ci se soient ou non traduites par des actes de la part du demandeur.
Justification
La définition dans son libellé actuel est indûment restreinte
et ne reflète pas la portée véritable de l'opinion politique
telle qu'elle découle de la Déclaration universelle des droits
de l'homme. La convention relative au statut des réfugiés a précisément
pour rôle de protéger les droits fondamentaux parmi lesquels la
liberté d'opinion, de pensée, de conviction et d'expression. La
proposition de la Commission ne couvrirait pas les pensées ou convictions
qui ne pourraient être qualifiées de "politiques".
Amendement 43
Article 13, paragraphe 1, point e)
e) ne puisse plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, les circonstances à la suite desquelles il a été reconnu comme réfugié ayant cessé d'exister; ou e) ne puisse plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, les circonstances à la suite desquelles il a été reconnu comme réfugié ayant cessé d'exister, à moins que ses liens sociaux, économiques et familiaux dans le pays d'accueil rendent son retour dans le pays d'origine difficile à envisager ou qu'il puisse invoquer, pour refuser de se réclamer de ladite protection, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures; ou
Justification
L'expérience montre que certains réfugiés tendent à
passer dans le pays d'accueil de longues années durant lesquelles ils
nouent des liens. Au moment de décider de la cessation du statut de réfugié,
les États membres doivent prendre en compte la situation des réfugiés
concernés et, ainsi que la Commission le souligne dans son commentaire,
les situations dans lesquelles des persécutions antérieures rendent
impossible le retour au pays d'origine. Dans ces cas, quelle que soit la durée
du séjour dans les États membres, il ne doit pas être mis
fin au statut.
Le libellé actuel de l'article 13, paragraphe 1, point e), presque complètement
tiré de l'article 1 C de la convention relative au statut des réfugiés,
est incompatible avec l'article 1 C, points 5 et 6 de ladite convention et avec
l'interprétation de ces dispositions au paragraphe 136 du manuel du HCR.
Il y a donc lieu de reprendre ici le libellé de ces dispositions de la
convention.
Amendement 44
Article 13, paragraphe 1, point f)
f) s'agissant d'une personne qui n'a pas de nationalité, ne soit en mesure de retourner dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, les circonstances à la suite desquelles il a été reconnu comme réfugié ayant cessé d'exister. f) s'agissant d'une personne qui n'a pas de nationalité, ne soit en mesure de retourner dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, les circonstances à la suite desquelles il a été reconnu comme réfugié ayant cessé d'exister, étant entendu que la présente disposition ne s'applique pas à tout réfugié qui peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection de ce pays, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures.
Justification
Le libellé actuel de l'article 13, paragraphe 1, point e), presque complètement
tiré de l'article 1 C de la convention relative au statut des réfugiés,
est incompatible avec l'article 1 C, points 5 et 6 de ladite convention et avec
l'interprétation de ces dispositions au paragraphe 136 du manuel du HCR.
Il y a donc lieu de reprendre ici le libellé de ces dispositions de la
convention.
Amendement 45
Article 13, paragraphe 1, alinéa 2
Dans les cas visés aux points a) à f), le titre de séjour peut être révoqué. Dans les cas visés aux points a) à f), le titre de séjour peut être révoqué. La révocation du titre de séjour ne prend effet que 6 mois au moins après sa notification.
Justification
Pour donner à la personne concernée une marge de sécurité
et de manuvre, il importe de lui laisser 6 mois avant la révocation
de son titre de séjour.
Amendement 46
Article 13, paragraphe 2
2. Il incombe à l'État membre qui a accordé le statut de réfugié d'établir la preuve qu'une personne a cessé d'avoir besoin d'une protection internationale pour l'une des raisons prévues au paragraphe 1. 2. Il incombe à l'État membre qui a accordé le statut de réfugié d'établir la preuve qu'une personne a cessé d'avoir besoin d'une protection internationale pour l'une des raisons prévues au paragraphe 1 et de prévoir la possibilité d'interjeter appel contre la décision prise.
Justification
La possibilité doit être prévue d'interjeter appel contre
toute décision.
Amendement 47
Article 13, paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. La décision de cessation du statut de réfugié est notifiée par écrit au ressortissant de pays tiers concerné. La notification indique les voies de recours auxquelles l'intéressé a accès, ainsi que le délai dans lequel il peut agir.
Justification
Il convient de renforcer et de préciser les droits en matière
de procédure.
Amendement 48
Article 14, paragraphe 1, partie introductive
1. Les États membres excluent du statut de réfugié tout demandeur: 1. Les États membres excluent, à titre individuel et exceptionnel, du statut de réfugié tout demandeur:
Justification
L'exclusion du statut de réfugié doit être une mesure exceptionnelle
et qui s'adresse à un individu seul.
Amendement 49
Article 14, paragraphe 1, point a)
a) qui bénéficie actuellement d'une protection ou d'une assistance
de la part d'un organisme ou d'une institution des Nations unies autre que le
Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés; supprimé
Justification
Voir la justification de l'amendement 30.
Amendement 50
Article 14, paragraphe 1, point c), partie introductive
c) dont on a des raisons sérieuses de penser: c) au sujet duquel on sait:
Justification
Toute exclusion du statut de réfugié, justifiée par un
comportement criminel du demandeur, doit être fondée sur des certitudes
et non pas sur quelques raisons sérieuses de "penser".
Amendement 51
Article 14, paragraphe 1, point c) i bis) (nouveau)
c bis) qu'il fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen;
Justification
Il faut intégrer le nouvel instrument juridique européen "mandat
d'arrêt européen" qui englobe entre autres comme motif d'exclusion
la "participation à des actions terroristes".
Amendement 52
Article 14, paragraphe 1, point c) i ter) (nouveau)
i ter) qu'il a commis des infractions terroristes, au sens de la décision cadre du Conseil du ..... relative à la lutte contre le terrorisme, ou qu'il en est complice;
Justification
Cet amendement n'appelle pas d'explication.
Amendement 53
Article 14, paragraphe 1, point c) ii)
ii) qu'il a commis un crime grave de droit commun avant d'être admis comme réfugié; ii) qu'il a commis un crime grave de droit commun avant d'être admis comme réfugié, à moins que la sanction n'implique l'application de la peine de mort ou de châtiments corporels;
Justification
Si la menace existe qu'en cas de renvoi, la peine de mort ou des châtiments
corporels s'appliquent, pour le délit commis, il n'est pas procédé
au renvoi, et cela, au nom de raisons humanitaires.
Amendement 54
Article 15, point a)
Conformément à l'article 5, paragraphe 2, les États membres
accordent le statut conféré par la protection subsidiaire à
un demandeur de protection internationale qui se trouve hors de son pays d'origine
et ne peut pas y retourner parce qu'il craint avec raison d'y faire l'objet
de l'une des atteintes graves et injustifiées suivantes: Conformément
à l'article 5, paragraphe 2, les États membres accordent le statut
conféré par la protection subsidiaire à un demandeur de
protection internationale qui se trouve hors de son pays d'origine et ne peut
pas y retourner pour des motifs non visés à l'article 5, paragraphe
1, et tenant:
a) la torture ou une peine ou un traitement inhumain ou dégradant; a)
au risque de subir des tortures ou des traitements inhumains ou dégradants,
ou la peine capitale ou la mutilation sexuelle;
Justification
La protection subsidiaire remplit une fonction de protection importante principalement
pour ceux qui fuient les effets aveugles de la violence et les désordres
qui accompagnent une situation de conflit, sans qu'il y ait d'élément
de persécution ou de lien avec l'une des raisons expressément
prévues par la convention. L'énoncé des motifs de protection
subsidiaire doit explicitement faire apparaître que ces motifs ne sont
pris en considération que lorsque l'examen de la demande aboutit à
la conclusion que le demandeur ne peut prétendre au statut de réfugié
en vertu de la convention de 1951 et du protocole de 1967.
Toute atteinte à l'intégrité physique par mutilation sexuelle
doit constituer un critère valable pour justifier une demande asile.
Amendement 55
Article 15, point b)
b) une violation suffisamment grave de l'un de ses droits individuels pour engager les obligations internationales de l'État membre; b) une violation suffisamment grave de l'un de ses droits individuels pour engager les obligations internationales de l'État membre, y compris des menaces non ciblées contre sa vie, son intégrité physique ou sa liberté du fait de la violence généralisée ou d'événements troublant gravement l'ordre public;
Justification
Voir justification de l'amendement 54.
Amendement 56
Article 15, point c)
c) une menace contre sa vie, sa sécurité ou sa liberté en raison d'une violence non ciblée liée à un conflit armé ou de violations systématiques ou généralisées des droits de l'homme. c) une menace contre sa vie, son intégrité physique, sa sécurité ou sa liberté en raison d'une violence non ciblée liée à un conflit armé ou de violations systématiques ou généralisées des droits de l'homme.
Justification
L'intégrité physique, en particulier sur le plan sexuel, doit
être protégée.
Amendement 57
Article 15, point c bis) (nouveau)
c bis) une discrimination grave et/ou persistante pour l'un quelconque des motifs visés à l'article 35.
Justification
L'amendement vise à faire apparaître clairement que tout traitement
discriminatoire constitue une atteinte injustifiée.
Amendement 58
Article 16, paragraphe 1
1. Les États membres veillent à ce que le statut conféré par la protection subsidiaire soit maintenu jusqu'à ce qu'il soit établi par les autorités compétentes qu'une telle protection n'est plus nécessaire; dans de tels cas, le titre de séjour peut être révoqué. 1. Les États membres veillent à ce que le statut conféré par la protection subsidiaire soit maintenu jusqu'à ce qu'il soit établi par les autorités compétentes qu'une telle protection n'est plus nécessaire; dans de tels cas, le titre de séjour peut être révoqué. La révocation du titre de séjour ne prend effet que 6 mois au moins après sa notification.
Justification
Pour donner à la personne concernée une marge de sécurité
et de manuvre, il importe de lui laisser 6 mois avant la révocation
de son titre de séjour.
Amendement 59
Article 16, paragraphe 2
2. La protection subsidiaire est susceptible d'être retirée si les circonstances dans le pays d'origine ayant justifié l'octroi de ce statut en application de l'article 15 cessent d'exister ou connaissent un changement suffisamment profond et durable pour rendre la protection subsidiaire inutile. 2. La protection subsidiaire est susceptible d'être retirée si les circonstances dans le pays d'origine ayant justifié l'octroi de ce statut en application de l'article 15 cessent d'exister ou connaissent un changement suffisamment profond et durable pour rendre la protection subsidiaire inutile, à moins que les liens sociaux, économiques et familiaux de l'intéressé dans le pays d'accueil rendent son retour dans le pays d'origine difficile à envisager ou qu'il puisse invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection de ce pays, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures.
Justification
L'expérience montre que certains réfugiés tendent à
passer dans le pays d'accueil de longues années durant lesquelles ils
nouent des liens. Au moment de décider de la cessation du statut de réfugié,
les États membres doivent prendre en compte la situation des réfugiés
concernés et, ainsi que la Commission le souligne dans son commentaire,
les situations dans lesquelles des persécutions antérieures rendent
impossible le retour au pays d'origine. Dans ces cas, quelle que soit la durée
du séjour dans les États membres, il ne doit pas être mis
fin au statut.
Amendement 60
Article 16, paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Il incombe à l'État membre qui a accordé le statut conféré par la protection subsidiaire d'établir la preuve qu'une personne a cessé d'avoir besoin d'une protection internationale pour l'une des raisons prévues au paragraphe 2.
Justification
La charge de la preuve pour la cessation de la protection subsidiaire doit incomber
à l'État membre.
Amendement 61
Article 16, paragraphe 2 ter (nouveau)
2 ter. Les États membres veillent à ce que les personnes ainsi exclues aient le droit d'interjeter appel contre toute décision de retrait de leur protection subsidiaire.
Justification
La possibilité doit être prévue d'interjeter appel contre
toute décision.
Amendement 62
Article 17, paragraphe 1, partie introductive
1. Les États membres excluent du statut conféré par la protection subsidiaire tout demandeur dont on a des raisons sérieuses de penser: 1. Les États membres excluent du statut conféré par la protection subsidiaire à titre individuel et exceptionnel tout demandeur au sujet duquel on sait:
Justification
Toute exclusion du statut conféré par la protection subsidiaire,
justifiée par un comportement criminel du demandeur, doit être
fondée sur des certitudes et non pas sur des raisons sérieuses
de penser.
L'exclusion du statut de réfugié doit être une mesure exceptionnelle
et qui s'adresse à un individu seul.
Amendement 63
Article 17, paragraphe 1, point b)
b) qu'il a commis un crime grave de droit commun avant d'être admis comme réfugié; b) qu'il a commis un crime grave de droit commun avant d'être admis comme réfugié à moins que celui-ci ne donne lieu à des châtiments corporels ou à la peine de mort;
Justification
Si la menace existe qu'en cas de renvoi, la peine de mort ou des châtiments
corporels s'appliquent, pour le délit commis, il n'est pas procédé
au renvoi, et cela, au nom de raisons humanitaires.
Amendement 64
Article 18, paragraphe 3
3. Lorsqu'ils appliquent les dispositions du présent chapitre, les États membres tiennent compte de la situation spécifique des personnes ayant des besoins spéciaux telles que: les mineurs en général, les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les parents seuls accompagnés d'enfants mineurs, les personnes ayant subi la torture ou fait l'objet d'une exploitation ou d'un abus sexuel, les femmes enceintes, ainsi que les personnes souffrant d'une infirmité, qu'elle soit mentale ou physique. Les États membres tiennent compte aussi de la situation particulière des femmes seules qui font dans leur pays d'origine l'objet d'une importante discrimination fondée sur le sexe. 3. Lorsqu'ils appliquent les dispositions du présent chapitre, les États membres tiennent compte de la situation spécifique des personnes ayant des besoins spéciaux telles que: les mineurs en général, les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les parents seuls accompagnés d'enfants mineurs, les personnes ayant subi la torture ou fait l'objet d'une exploitation ou d'un abus sexuel, les femmes enceintes, ainsi que les personnes souffrant d'une infirmité, qu'elle soit mentale ou physique. Les États membres tiennent compte aussi de la situation particulière des femmes qui font dans leur pays d'origine l'objet d'une importante discrimination fondée sur le sexe.
Justification
Il n'y a aucune raison que les femmes seules soient davantage protégées
que les femmes en général. Le fait est que, dans de nombreux pays
et en particulier dans les situations de conflit surtout, ce sont d'abord les
femmes qui sont victimes de persécutions et de discriminations.
Amendement 65
Article 20
Information
Les États membres fournissent aux personnes dont il est reconnu qu'elles
ont besoin d'une protection internationale, dès que le statut leur a
été accordé, des informations précisant clairement
les dispositions relatives aux régimes de protection respectifs, dans
une langue qu'elles sont susceptibles de comprendre. Information
Les États membres fournissent par écrit aux personnes dont il
est reconnu qu'elles ont besoin d'une protection internationale, dès
que le statut leur a été accordé, des informations précisant
clairement les dispositions relatives aux régimes de protection respectifs,
dans une langue qu'elles comprennent.
Justification
Alignement sur la formule utilisée dans des directives concernant le
même domaine - voir article 7, points a), e) et f), de la proposition
COM(2000) 578 final.
Les États membres doivent informer par écrit les demandeurs de
protection internationale et dans une langue qu'ils comprennent. Il est important
que les demandeurs comprennent bien les informations données par les
États membres.
Amendement 66
Article 21, paragraphe 2
2. Dès que le statut leur a été accordé, les États membres délivrent aux bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire et aux membres de leur famille qui les accompagnent un titre de séjour valable pendant une période d'au moins un an. Ce titre est automatiquement renouvelé à des intervalles d'au moins un an, jusqu'à ce que les autorités qui l'octroient établissent qu'une telle protection n'est plus requise. 2. Dès que le statut leur a été accordé, les États membres délivrent aux bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire et aux membres de leur famille qui les accompagnent un titre de séjour valable pendant une période d'au moins cinq ans et automatiquement renouvelable.
Justification
Les titres de séjour pour les personnes bénéficiant du
statut conféré par la protection subsidiaire doivent être
délivrés dans les mêmes conditions que pour les réfugiés.
Les bénéficiaires du statut conféré par la protection
subsidiaire doivent être traités de la même manière,
en ce qui concerne la durée de la protection, que les réfugiés
au titre de la convention de Genève: ces deux catégories de personnes
protégées se trouvent dans des circonstances comparables et ont
des besoins similaires, et, en vue d'une intégration réussie dans
le pays d'asile, les intéressés doivent bénéficier
d'un statut qui leur donne le sentiment de pouvoir placer leur avenir dans une
perspective à long terme.
Amendement 67
Article 23, paragraphe 2
2. Les États membres délivrent des titres de voyage aux bénéficiaires
du statut conféré par la protection subsidiaire dans l'impossibilité
d'obtenir un passeport national. 2. Les États membres délivrent
des titres de voyage aux bénéficiaires du statut conféré
par la protection subsidiaire dans les mêmes conditions que celles visées
au paragraphe 1.
Justification
Du point de vue des droits de l'homme, rien ne justifie des traitements différents.
Amendement 68
Article 24, paragraphe 2
2. Les États membres veillent à ce que des activités telles que des possibilités de formation liée à l'emploi pour les adultes, des actions de formation professionnelle et des expériences pratiques sur le lieu de travail soient offertes aux réfugiés dans les mêmes conditions qu'à leurs ressortissants. 2. Les États membres veillent à ce que des activités telles que des possibilités de formation pour les adultes, des actions de formation professionnelle, des expériences pratiques sur le lieu de travail et la garde des enfants soient offertes aux réfugiés dans les mêmes conditions qu'à leurs ressortissants.
Justification
L'accès aux services de garde des enfants est souvent nécessaire
pour avoir accès à l'éducation ou pour acquérir
une expérience pratique sur le lieu de travail. L'accès à
l'éducation ne doit pas être limité aux activités
liées à l'emploi.
Amendement 69
Article 24, paragraphe 3
3. Les États membres autorisent les bénéficiaires du statut
conféré par la protection subsidiaire à exercer une activité
salariée ou non salariée dans les mêmes conditions que leurs
ressortissants, au plus tard six mois après que ce statut leur a été
accordé. 3. Les États membres autorisent les bénéficiaires
du statut conféré par la protection subsidiaire à exercer
une activité salariée ou non salariée dans les mêmes
conditions que leurs ressortissants, dès que ce statut leur a été
accordé.
Justification
Associer des restrictions en matière d'activité professionnelle
à l'octroi du statut revient à entraver gravement l'intégration
durable du réfugié: de telles restrictions risquent de pousser
les intéressés vers le travail clandestin ou de les encourager
à vivre de l'aide sociale.
Le fait de restreindre l'accès à la formation professionnelle
a pour effet négatif de retarder sensiblement chez les personnes qui
ont besoin d'une protection internationale le processus d'acquisition des techniques
et connaissances qui leur sont nécessaires pour entrer sur le marché
du travail et mener une vie indépendante.
Amendement 70
Article 24, paragraphe 4
4. Les États membres veillent à ce que les bénéficiaires
du statut conféré par la protection subsidiaire aient accès
à des activités telles que des possibilités de formation
liée à l'emploi pour les adultes, des actions de formation professionnelle
et des expériences pratiques sur le lieu de travail dans les mêmes
conditions que leurs ressortissants, au plus tard un an après que ce
statut leur a été accordé. 4. Les États membres
veillent à ce que les bénéficiaires du statut conféré
par la protection subsidiaire aient accès à des activités
telles que des possibilités de formation pour les adultes et d'apprentissage
de langues, des actions de formation professionnelle et des expériences
pratiques sur le lieu de travail, et la garde des enfants, dans les mêmes
conditions que leurs ressortissants, dès que ce statut leur a été
accordé.
Justification
Associer des restrictions en matière d'activité professionnelle
à l'octroi du statut revient à entraver gravement l'intégration
durable du réfugié: de telles restrictions risquent de pousser
les intéressés vers le travail clandestin ou de les encourager
à vivre de l'aide sociale.
Le fait de restreindre l'accès à la formation professionnelle
a pour effet négatif de retarder sensiblement chez les personnes qui
ont besoin d'une protection internationale le processus d'acquisition des techniques
et connaissances qui leur sont nécessaires pour entrer sur le marché
du travail et mener une vie indépendante.
L'accès aux services de garde des enfants est souvent nécessaire
pour avoir accès à l'éducation ou pour acquérir
une expérience pratique sur le lieu de travail. L'accès à
l'éducation ne doit pas être limité aux activités
liées à l'emploi.
Amendement 71
Article 25, paragraphe 1
1. Les États membres accordent le plein accès au système d'éducation à tous les mineurs bénéficiant de la protection internationale dans les mêmes conditions qu'à leurs ressortissants. 1. Les États membres accordent le plein accès au système d'éducation général à tous les mineurs bénéficiant ou non de la protection internationale et quel que soit leur lieu d'hébergement ou de placement dans les mêmes conditions qu'à leurs ressortissants et ils veillent à ce qu'ils soient couverts pas les dispositions en matière de scolarité obligatoire.
Justification
Les dispositions en matière de scolarité obligatoire garantiront
que les mineurs bénéficiant de la protection internationale ne
subissent pas une ségrégation mais qu'ils ont accès aux
structures scolaires normales dans les mêmes conditions que les ressortissants
nationaux.
L'article 14 de la Charte des Droits fondamentaux reconnaît le droit à
l'éducation. Il est important que tous les mineurs, quel que soit leur
statut, aient accès à l'éducation. Les procédures
de demande de protection internationale peuvent être longues avant d'aboutir,
il est donc important que tous les mineurs poursuivent leur scolarité
et préparent leur avenir.
Amendement 72
Article 25, paragraphe 2
2. Les États membres permettent aux adultes bénéficiant de la protection internationale d'avoir accès au système éducatif général ainsi qu'au perfectionnement ou au recyclage professionnel dans les mêmes conditions qu'à leurs ressortissants. 2. Les États membres permettent aux adultes bénéficiant de la protection internationale d'avoir accès au système éducatif général ainsi qu'au perfectionnement, linguistique notamment, ou au recyclage professionnel dans les mêmes conditions qu'à leurs ressortissants.
Justification
Il est primordial que les bénéficiaires de la protection internationale
s'intègrent dans leur pays d'accueil. Cette intégration se fait
via l'éducation mais surtout et avant tout par l'apprentissage de la
langue du pays d'accueil.
Amendement 73
Article 27, paragraphe 2
2. Les États membres prévoient une aide médicale et psychologique
appropriée en faveur des bénéficiaires de la protection
internationale ayant des besoins particuliers comme les mineurs accompagnés
ou non accompagnés ou les personnes qui ont subi la torture, un viol
ou une autre forme grave de violence morale, physique ou sexuelle. 2. Les États
membres prévoient une aide médicale et psychologique appropriée
en faveur des bénéficiaires de la protection internationale ayant
des besoins particuliers comme les mineurs accompagnés ou non accompagnés,
les femmes enceintes, les personnes âgées, les malades mentaux,
les handicapés ou les personnes victimes de tortures, de la traite d'êtres
humains, de viols ou d'autres formes graves de violence morale, physique ou
sexuelle.
Justification
Il est logique de prévoir des soins particuliers dans les cas résultant
de circonstances particulières.
Les femmes et les mineurs sont les premières personnes victimes de persécutions
et autres traitements inhumains.
Amendement 74
Article 27, paragraphe 3
3. Les États membres veillent à ce que les mineurs ayant subi une forme quelconque d'abus, de négligence, d'exploitation, de torture, de traitement cruel, inhumain et dégradant ou ayant souffert d'un conflit armé aient accès à des services de réadaptation. En vue de faciliter leur rétablissement et leur réintégration, les États membres mettent en place des soins de santé mentale appropriés et donnent accès à un soutien psychosocial qualifié en cas de besoin. 3. Les États membres veillent à ce que les mineurs et les femmes ayant subi une forme quelconque d'abus, de négligence, d'exploitation, de torture, de traitement cruel, inhumain et dégradant ou ayant souffert d'un conflit armé aient accès à des services de réadaptation. En vue de faciliter leur rétablissement et leur réintégration, les États membres mettent en place des soins de santé mentale appropriés et donnent accès à un soutien psychosocial qualifié en cas de besoin.
Justification
Les femmes sont les premières victimes des violences, d'exploitation
et d'abus. Il est donc important qu'elles bénéficient de façon
préférentielle et spécialisée des aides et soins
nécessaires pour faire face aux violences, à l'exploitation et
aux abus qu'elles ont subis.
Amendement 75
Article 28, paragraphe 2
2. Les États membres veillent à ce que les besoins des mineurs non accompagnés soient dûment pris en considération par le tuteur désigné. Les autorités compétentes procèdent régulièrement à une évaluation. 2. Les États membres veillent à ce que les besoins des mineurs non accompagnés soient dûment pris en considération par le tuteur légal désigné. Les autorités compétentes procèdent au moins annuellement à une évaluation.
Justification
Il est essentiel que les mineurs aient un tuteur légal: cette disposition
ne doit pas être facultative. La représentation par une organisation
ou toute autre modalité de représentation appropriée doit
venir en sus de la tutelle légale et non à sa place. L'absence
de tuteur légal peut empêcher une personne ou une organisation
d'agir dans l'intérêt supérieur de l'enfant.
La situation des mineurs non accompagnés doit être prise au sérieux.
Une étude au moins une fois par an permet de prendre en compte le bien
être de l'enfant. En cas de manquement, la situation peut ainsi rapidement
être réorientée pour le bien être du mineur.
Amendement 76
Article 28, paragraphe 3, partie introductive
3. Les États membres veillent à ce que les mineurs non accompagnés
soient placés: 3. Les États membres veillent à ce que les
mineurs non accompagnés soient placés dans l'ordre de priorité
suivant et compte tenu de l'intérêt supérieur du mineur:
Justification
L'intérêt supérieur du mineur doit primer au moment de choisir
auprès de qui il va être placé.
Les États membres doivent faire le nécessaire pour trouver une
solution qui soit dans l'intérêt de l'enfant. Il est donc important
que les enfants soient de préférence placés en premier
lieu auprès d'un membre de sa famille. Si tel ne peut être le cas,
il est primordial que le placement se face par ordre de préférence
dans une famille d'accueil, dans un centre spécialisé et, en dernier
lieu, dans d'autres lieux d'hébergement adaptés aux mineurs.
Amendement 77
Article 28, paragraphe 3, point c)
c) dans des centres spécialisés dans l'hébergement de mineurs; c) dans des centres spécialisés dans l'hébergement de mineurs offrant une protection efficace;
Justification
Ces centres doivent accueillir et protéger les mineurs de telle façon
qu'il leur soit ensuite plus facile de s'intégrer dans la société
et de ne pas retomber dans la prostitution.
Amendement 78
Article 28, paragraphe 6
6. Les États membres veillent à ce que le personnel chargé
des mineurs non accompagnés reçoive une formation appropriée
concernant leurs besoins. 6. Les États membres veillent à ce que
le personnel chargé des mineurs non accompagnés reçoive
une formation spécialisée et appropriée concernant les
besoins de ceux-ci; ce personnel est tenu au devoir de confidentialité
concernant les informations qu'il a à connaître dans l'exercice
de ses fonctions.
Justification
Il importe de préciser que le devoir de confidentialité se rapporte
aux informations recueillies par ces personnes dans l'exercice de leurs fonctions.
L'amendement souligne aussi qu'il est indispensable que les personnes qui font
profession de s'occuper de mineurs suivent une formation spécialisée.
Amendement 79
Article 28, paragraphe 6 bis (nouveau)
6 bis. Toute décision touchant des mineurs est prise en tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et de la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant. Un enfant ou ses parents ne sauraient faire l'objet d'aucune discrimination fondée sur le sexe, le genre, la race, la nationalité, l'appartenance à un groupe social donné, la santé, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.
Justification
Les mineurs doivent recevoir une protection particulière et les principes
qui sous-tendent cette protection se trouvent énoncés dans la
convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant. Le champ de la
non-discrimination doit être largement dessiné afin de protéger
le plus grand nombre sans pour autant établir une liste exhaustive qui
risquerait d'empêcher l'octroi de cette protection dans des cas où
elle s'imposerait.
Amendement 80
Article 28, paragraphe 7 ter (nouveau)
7 ter. Les États membres veillent à ce que tous les mineurs aient accès, quel que soit leur lieu d'hébergement ou de placement et quel que soit leur statut, aux programmes d'éducation et de formation tels que proposés par les États membres à leurs ressortissants.
Justification
Dans son article 14, la Charte des droits fondamentaux reconnaît le droit
à l'éducation. Il est important que tous les mineurs, quels que
soient leur statut et leur lieu d'hébergement, aient droit à une
éducation et une formation. Les demandes de protection internationale
peuvent prendre beaucoup de temps avant qu'un statut ne soit accordé
ou non. Il est primordial que les mineurs puissent pendant ce laps de temps
continuer leur éducation et préparer leur avenir.
Amendement 81
Article 31, paragraphe 1
1. Afin de faciliter l'intégration des réfugiés dans la société, les États membres établissent des programmes spécifiques de soutien adaptés à leurs besoins, notamment en matière d'emploi, d'éducation, de santé et de bien-être social. 1. Afin de faciliter l'intégration des réfugiés dans la société, les États membres établissent des programmes spécifiques de soutien adaptés à leurs besoins, notamment en matière de formation linguistique, d'emploi, d'éducation, de santé et de bien-être social, un an au plus tard après que le statut de réfugié leur a été accordé.
Justification
Il n'existe aucune raison véritablement justifiée de traiter les
réfugiés et les personnes bénéficiant du statut
conféré par la protection subsidiaire différemment.
L'expérience prouve que l'apprentissage de la langue est la condition
la plus difficile et la plus importante d'une intégration réussie.
Amendement 82
Article 31, paragraphe 2
2. Les États membres permettent aux bénéficiaires de la
protection subsidiaire d'accéder à des programmes équivalents,
au plus tard un an après que ce statut leur a été accordé.
2. Les États membres permettent aux bénéficiaires de la
protection subsidiaire d'accéder à des programmes équivalents,
dès que ce statut leur a été accordé.
Justification
Que les intéressés puissent avoir accès dès l'obtention
de leur statut à des services destinés à promouvoir leur
intégration est particulièrement important en vue d'une indépendance
accrue et d'une participation plus aisée à tous les aspects de
la vie économique, sociale, culturelle, civile et politique du pays d'asile.
Amendement 83
Article 33, alinéa 2
Les États membres prennent, en liaison avec la Commission, toutes les
dispositions utiles pour établir une coopération directe et un
échange d'informations entre les autorités compétentes.
Les États membres prennent, en liaison avec la Commission, toutes les
dispositions utiles pour établir une coopération directe et un
échange d'informations entre les autorités compétentes
et avec le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés.
Justification
Il est important d'intégrer la compétence de l'ONU dans la coopération
entre les États membres de l'Union.
Amendement 84
Article 34, paragraphe 1
1. Les États membres veillent à ce que les autorités et
les autres organisations qui mettent en uvre la présente directive
bénéficient de la formation de base nécessaire eu égard
aux besoins des demandeurs d'asile des deux sexes et des membres de leur famille
qui les accompagnent, ainsi qu'aux besoins spécifiques des mineurs, en
particulier des mineurs non accompagnés. 1. Les États membres
veillent à ce que les autorités, les fonctionnaires, les interprètes
et les autres organisations qui mettent en uvre la présente directive
bénéficient de la formation spécialisée et appropriée
de base nécessaire eu égard aux besoins des demandeurs d'asile
des deux sexes et des membres de leur famille qui les accompagnent, ainsi qu'aux
besoins spécifiques des mineurs, en particulier des mineurs non accompagnés,
des personnes handicapées et des personnes traumatisées. Le personnel
intéressé est tenu au devoir de confidentialité concernant
les informations qu'il a à connaître dans l'exercice de ses fonctions.
Justification
Il importe de préciser que le devoir de confidentialité se rapporte
aux informations recueillies par les personnes intéressées dans
l'exercice de leurs fonctions.
L'amendement souligne aussi qu'il est indispensable que les personnes qui font
profession de s'occuper des demandeurs d'asile, en particulier des mineurs,
suivent une formation spécialisée.
Tous les fonctionnaires et personnes qui travaillent avec les demandeurs d'asile
doivent bénéficier d'une formation( psychologique, en communication,
) leur permettant d'être aptes à répondre aux besoins
de ceux-ci.
Amendement 85
Article 35
Les États membres appliquent les dispositions de la présente directive sans discrimination fondée sur le sexe, la race, la nationalité, l'appartenance à un certain groupe social, la santé, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. Les États membres appliquent les dispositions de la présente directive sans discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la nationalité, l'appartenance à un certain groupe social, la santé, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.
Justification
La clause de non-discrimination doit être une liste non exhaustive des
critères de discrimination, à l'instar de l'article 21, paragraphe
1, de la Charte des droits fondamentaux.
Amendement 86
Article 36
Au plus tard le 30 avril 2006, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la présente directive dans les États membres et propose, le cas échéant, les modifications nécessaires. Les États membres communiquent à la Commission toute information utile à la préparation de ce rapport. Après avoir présenté ledit rapport, la Commission fait rapport au moins tous les cinq ans au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la présente directive dans les États membres. Au plus tard le 30 avril 2006, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la présente directive dans les États membres et propose, le cas échéant, les modifications nécessaires. Les États membres communiquent à la Commission toute information utile à la préparation de ce rapport. Après avoir présenté ledit rapport, la Commission fait rapport au moins tous les trois ans au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la présente directive dans les États membres.
Justification
Le délai de cinq ans est trop long. La Commission doit faire rapport
au Parlement européen au moins tous les trois ans.
Amendement 87
Article 36 bis (nouveau)
Article 36 bis
Sanctions
Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables
aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente
directive, et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en
uvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être
effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient
ces dispositions à la Commission au plus tard à la date mentionnée
à l'article 37, et toute modification ultérieure les concernant,
immédiatement.
Justification
Il va de soi qu'il faut prévoir un système de sanctions pour les
cas éventuels de violation des dispositions législatives, réglementaires
et administratives adoptées par les États membres pour se conformer
à la présente directive.
Amendement 88
Article 37, paragraphe 1, alinéa 1
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer
à la présente directive au plus tard le 30 avril 2004. Ils en
informent immédiatement la Commission. 1. Les États membres mettent
en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives
nécessaires pour se conformer à la présente directive au
plus tard le 30 juin 2003. Ils en informent immédiatement la Commission.
Justification
Le délai fixé par la proposition de la Commission est trop long,
compte tenu de l'urgence de l'entrée en vigueur d'une politique commune
européenne en matière d'asile.
EXPOSÉ DES MOTIFS
INTRODUCTION
Réuni à Tampere en octobre 1999, le Conseil européen convenait que le régime d'asile européen commun devait comporter le rapprochement des règles sur la reconnaissance et le contenu du statut de réfugié et qu'il devait être complété par des mesures relatives à des formes subsidiaires de protection offrant un statut approprié à toute personne nécessitant une telle protection.
La proposition de directive à l'examen concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers et les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou de personne qui, pour d'autres raisons, a besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, présentée conformément à l'article 63 du traité d'Amsterdam, complète les "modules" proposés par la Commission, lesquels forment ensemble la première étape du régime d'asile européen commun. Elle est la dernière des directives mais revêt une importance cruciale.
LA PROPOSITION DE LA COMMISSION
D'une manière générale, le rapporteur estime qu'il convient de se féliciter de la proposition de la Commission. Elle intervient à l'issue d'une période de consultation poussée des États membres et des intervenants du domaine de la politique d'asile. Elle couvre nombre des problèmes qui se sont posés au fil des ans en matière de protection internationale, à mesure que la notion de droits de l'homme évoluait en fonction de la jurisprudence relative à la mise en uvre des obligations afférentes.
La directive représente le premier effort notable tendant à définir des critères clairs régissant la protection relevant de la convention relative aux réfugiés et d'autres formes de protection prévues par les dispositions internationales en matière de droits de l'homme. Concrètement, elle assure deux types de protection internationale - le statut de réfugié et des protections subsidiaires. Elle ne concerne pas les personnes que les États membres autorisent à séjourner sur leur territoire pour raisons humanitaires ou autres. Elle ne concerne que la protection rendue nécessaire par les comportements humains.
Elle tient compte d'une interprétation complète de la convention de Genève de 1951 et du protocole de 1967 ainsi que de la jurisprudence liée à la convention européenne relative aux droits de l'homme et à d'autres instruments internationaux. C'est ainsi qu'elle prend en considération et clarifie la notion de persécuteur. La Commission est d'avis que celle-ci doit englober non seulement l'État les agents de celui-ci mais aussi les circonstances dans lesquelles l'État a refusé ou n'a pas été en mesure d'offrir une protection. Cette conception couvre des situations comme celle qui règne au Zimbabwe, par exemple, où l'État s'est trouvé mêlé à des actes de violence et d'intimidation et où, en outre, il n'a pas exécuté les jugements des tribunaux. Les propositions de la Commission s'appliqueraient aussi au cas de la Colombie, qui s'est avérée incapable de protéger ses citoyens des activités du FARC et des organisations paramilitaires.
La Commission propose en outre l'introduction d'une protection internationale subsidiaire complétant le statut de réfugié. Le rapporteur souligne avec la Commission que la protection subsidiaire ne saurait se substituer à celle offerte par le statut de réfugié, qu'elle ne peut faire que compléter avec bonheur. Est ainsi assurée la protection des personnes qui ne répondent pas à la définition du réfugié donnée dans la convention de Genève mais sont cependant exposées à des traitements incompatibles (en Europe) avec l'article 3 de la convention relative aux droits de l'homme, par exemple. L'éligibilité de ces personnes au bénéfice de la protection subsidiaire ne doit être examinée que si elles ne peuvent bénéficier du statut de réfugié. Il est indispensable que cette évaluation se fasse au cas par cas.
La Commission estime, rejointe en cela par le rapporteur, qu'il est des formes de persécution qui ne concernent que les enfants. Ceux-ci peuvent donc se voir reconnaître de plein droit le statut de réfugié. Toutefois, si l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale, comme la Commission le rappelle dans les considérants et comme le rapporteur le précise dans un amendement, ce souci a des implications en ce qui concerne la définition de la famille et le droit au regroupement familial. Le retard apporté par le Conseil à l'examen de la directive afférente ne contribue pas à résoudre le problème. La définition doit être aussi large que possible: de nombreux enfants issus de zones de conflit n'ont peut-être plus de parents survivants, mais ils ont encore les membres d'une vaste parentèle qui joueront un rôle important pour leur avenir. Dans de nombreuses sociétés, la définition étroite de la cellule familiale ne correspond pas à la réalité. Un des éléments qui compromet gravement l'existence de nombreux jeunes réfugiés réside dans les troubles psychiatriques aggravés par l'isolement. Le regroupement familial au sens large est essentiel à la santé des communautés, qui peuvent alors jouer un rôle actif dans le pays protecteur.
Le rapporteur se félicite de la prise en compte de la dimension sexuelle dans le contexte de l'éligibilité à la protection internationale ainsi que de la position de la Commission selon laquelle cet aspect peut être uni - ou pluridimensionnel, par exemple lorsque les femmes font l'objet d'une persécution ciblée pour des raisons liées à la religion (femmes musulmanes dans les Balkans) ou à leur origine ethnique, comme au Rwanda. Si la liste des éléments cités a un caractère indicatif plutôt qu'exhaustif (par exemple à l'article 7), le rapporteur estime qu'il importe de veiller à ce que l'orientation et l'identité sexuelles comptent parmi ceux-ci, notamment parce que cet aspect intervient, en ce qui concerne les pays candidats à l'adhésion, dans l'évaluation des critères de Copenhague par le Parlement européen.
PORTÉE
La directive proposée ne devrait concerner que les ressortissants de pays tiers et les apatrides. Les citoyens de l'Union sont exclus. Le rapporteur ne peut accepter ce champ d'application limité, pour diverses raisons.
Si les États membres sont aussi sûrs que la Commission le pense, l'élargissement du champ d'application de la directive proposée à toute personne n'entraîne aucun risque et ne porte pas atteinte aux obligations internationales de l'Union. Si les États membres ne sont pas sûrs, une telle disposition est nécessaire.
Certains des pays candidats sont toujours la source de demandes d'asile. Qu'adviendra-t-il des personnes qui, devenues dans quelques mois peut-être de nouveaux citoyens de l'UE, n'auraient pas le droit de réclamer une protection internationale au sein de l'UE? Il convient de ne pas oublier que la libre circulation n'est pas un droit absolu dans l'Union et que les possibilités de s'adresser à la Cour de justice sont limitées.
Cette disposition n'est pas conforme à l'article 1 bis de la convention de Genève et elle empêcherait les citoyens de l'UE de demander asile dans un pays voisin. La question de savoir si des citoyens de l'UE pourraient être amenés à revendiquer ce droit est sans importance. Telle qu'elle est proposée, la directive les prive de ce droit. Il s'agit-là d'un signal dangereux donné à la communauté internationale, qui, en outre, créerait un précédent fâcheux. En tant que signataire, chacun pour son compte, de la convention de Genève, les États membres pourraient décider de s'exempter des dispositions de cet accord international, estimant ne pouvoir l'appliquer à leurs citoyens, quelles que puissent être la dimension de l'Union ainsi que les forces politiques élues au sein de celle-ci. Que devraient penser les autres pays et leurs gouvernements d'une telle démarche?
Le HCNUR fait observer que les dispositions de l'article 42 de la convention empêchent toute réserve (possibilité de ne pas appliquer) quant à la portée de la définition du réfugié. En outre, en vertu du principe de non-discrimination prévu à l'article 3, les dispositions de la convention ne peuvent faire l'objet de restrictions fondées sur la nationalité.
PROTECTION ASSURÉE PAR DES AUTORITÉS PERMANENTES S'APPARENTANT
À UN ÉTAT
À l'article 9, paragraphe 3, la Commission compte parmi les garants de la protection "des autorités permanentes s'apparentant à un État", en en donnant une définition restrictive. Le rapporteur comprend le souhait de prévoir des solutions parallèles, mais il estime qu'il est peu avisé de confier des obligations à de telles autorités dès lors que leur statut juridique n'est pas clair. Cela pourrait aboutir à priver de voie de recours certaines personnes qui pourraient alors être victimes de persécution. Les États sont soumis à des obligations internationales et ils sont détenteurs de pouvoirs souverains. Tel n'est pas le cas d'autorités intérimaires et il ne serait pas judicieux de mélanger les genres. Des organismes comme le HCNUR voient-ils d'un bon il que de telles possibilités soient prévues dans des dispositions internationales? L'histoire récente montre qu'il ne va pas de soi de confier à de tels organismes des mandats politiques suffisants pour leur permettre de fonctionner avec toute l'efficacité souhaitée. C'est pourquoi le rapporteur préconise la suppression de cette disposition.
DISPARITÉS DES AVANTAGES LIÉS AUX DEUX FORMES DE PROTECTION
La Commission prévoit que le statut de réfugié s'assortit d'avantages plus importants en matière de permis de séjour (cinq ans contre un, article 15), d'accès à l'emploi (immédiat contre 6-12 mois, article 24) et d'accès aux possibilités d'intégration (immédiat contre un an, article 31). Aucune différence n'est prévue pour ce qui est des autres aspects.
La distinction semble reposer sur l'idée que les personnes bénéficiant de la protection subsidiaire séjourneront vraisemblablement pendant une période limitée. Le rapporteur estime que cela n'est pas suffisamment fondé et que la distinction apparaît par conséquent arbitraire , notamment parce que les statuts sont complémentaires et non hiérarchisés. Les réfugiés et les personnes bénéficiant d'autres formes de protection ne souhaitent généralement pas être des assistés. Ils veulent leur dignité au sein d'une communauté, laquelle émane du travail et de la possibilité de participer. Le fait d'empêcher les gens de travailler est contraire à la position de l'Union sur l'inclusion sociale ainsi qu'à ses politiques en matière d'emploi. Par ailleurs, il semble raisonnable d'entretenir et d'améliorer les qualifications et l'éducation des gens pour que, lorsqu'ils sont en mesure de rentrer au pays, ils soient plus à même encore d'y jouer un rôle. Le rapporteur préconise donc l'égalité de traitement.
AUTRES ASPECTS
Le rapporteur présente un certain nombre d'autres amendements mails il tient à attirer l'attention sur certaines lacunes de la politique d'asile actuelle.
Nombreux sont ceux qui soulignent le nombre de demandes d'asile rejetées, preuve de mauvaise foi des personnes concernées, même si de nombreuses demandes sont acceptées en appel, à condition qu'il soit possible de faire appel dans l'État membre concerné. On accorde peu d'attention à la qualité du processus décisionnel, du pays et des témoignages régionaux pris en considération. Le rapporteur se félicite de l'intérêt constant que témoigne le Parlement pour le problème de la formation. Par ailleurs, aucun mécanisme n'est prévu pour suivre le cas des personnes dont la demande est rejetée et qui sont expulsées, ce qui constituerait une autre manière de s'assurer de la qualité du processus décisionnel.
De la même manière, si la définition actuelle du demandeur d'asile se limite aux personnes victimes de persécutions ou craignant d'être victimes de persécutions du fait d'intervenants humains, on ne s'intéresse pas au nombre croissant de personnes qui sont contraintes de quitter leur chez-soi à cause de la pauvreté ou de la dégradation de l'environnement. Ces personnes ont également besoin de protection et il est urgent de concevoir des instruments et des politiques de prévention appropriés. Cela devrait peut-être constituer la deuxième étape du régime d'asile européen commun.
5 juin 2002
AVIS DE LA COMMISSION DES DROITS DE LA FEMME ET DE L'ÉGALITÉ DES
CHANCES
à l'intention de la commission des libertés et des droits des
citoyens, de la justice et des affaires intérieures
sur la proposition de directive du Conseil concernant les normes minimales relatives
aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers et les
apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou
de personne qui, pour d'autres raisons, a besoin d'une protection internationale,
et relatives au contenu de ces statuts
(COM(2001) 510 - C5-0573/2001 - 2001/0207(CNS))
Rapporteur pour avis: Olga Zrihen Zaari
PROCÉDURE
Au cours de sa réunion du 26 février 2002, la commission des droits
de la femme et de l'égalité des chances a nommé Olga Zrihen
Zaari rapporteur pour avis.
Au cours de ses réunions des 21 mai et 4 juin 2002, la commission a examiné
le projet d'avis.
Au cours de la dernière de ces réunions, elle a adopté
les amendements ci-après par 16 voix contre 7.
Étaient présents au moment du vote Anna Karamanou (présidente),
Marianne Eriksson (vice-présidente), Olga Zrihen Zaari (rapporteur pour
avis), Ilda Figueiredo, Geneviève Fraisse, Fiorella Ghilardotti, Lissy
Gröner, María Izquierdo Rojo, Christa Klaß, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou,
Maria Martens, Emilia Franziska Müller, Amalia Sartori, Miet Smet, Patsy
Sörensen, Joke Swiebel, Helena Torres Marques, Feleknas Uca, Elena Valenciano
Martínez-Orozco, Lousewies van der Laan, Anne E.M. Van Lancker, Sabine
Zissener et Dieter-Lebrecht Koch (suppléant James L.C. Provan conformément
à l'article 153, paragraphe 2, du règlement).
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Le développement depuis plus de 50 ans de l'Europe en un espace de liberté,
de démocratie, de paix et de progrès économique a fait
de nos pays des destinations privilégiées pour de nombreux demandeurs
d'asile et de protection internationale qui fuient les situations de crise,
de guerre et de dénis des droits de l'Homme.
Dans la Charte des Droits fondamentaux, nous avons reconnu à toutes ses personnes le droit d'asile fondé sur l'application de la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés et complétée par le protocole de New York de 1967.
La présente proposition de directive du Conseil sur les normes minimales relatives aux conditions d'octroi du statut de réfugié ou de protection internationale est un élément d'un ensemble de mesures législatives qui visent à créer « un espace de liberté, de sécurité et de justice » en Europe.
Afin d'obtenir une cohérence dans les dispositions réglementaires et législatives des États membres et de définir un socle de normes communes, cette proposition de directive définit des normes minimales relatives à la définition et au contenu du statut de réfugié. Cette harmonisation ne doit pas contribuer à une application plus stricte des normes pour l'octroi du statut de réfugié. Il est fondamental d'aller de l'avant et d'éviter « une forteresse -Europe intolérante » vis-à-vis des personnes persécutées et menacées.
Dans beaucoup de pays dont sont originaires les demandeurs d'asile, les droits des femmes sont bafoués. Elles sont plus particulièrement victimes des persécutions, discriminations et violences.
Afin de prendre en compte plus spécifiquement la situation des femmes et des mineures de sexe féminin, il semble opportun au rapporteur de faire référence explicitement et, le plus souvent possible, au « sexe » dans les motifs de persécutions, de violences et de discriminations.
De plus la situation des femmes doit aussi être prise en compte dans le cadre de l'accès à l'éducation et à la formation dans le pays d'accueil, et surtout à l'apprentissage de la langue de ce dernier. De part leurs habitudes et leur méconnaissance du pays d'accueil, les femmes sont souvent limitées à des contacts avec des personnes de leur communauté et elles s'intègrent peu. Or, elles sont le noyau de la structure familiale et elles sont au centre de l'éducation des enfants. Leur formation est un gage de l'intégration de l'ensemble de la famille.
De même, il est essentiel que le personnel d'encadrement, d'interprétation et les fonctionnaires des administrations qui mettent en uvre la présente directive soient formés pour rencontrer les besoins spécifiques des demandeuses d'asile et pour comprendre, sans a priori, leurs parcours.
Nous nous sommes aussi penchés sur la situation spécifique des mineurs et des mineurs non accompagnés.
La Charte des Droits fondamentaux, reconnaît dans son article 14 le Droit à l'Education. Par ailleurs, il apparaît que, dans certains cas, ce droit élémentaire des enfants de suivre une scolarité est négligé. Il est donc capital, pour l'avenir de ces enfants, leur bien -être, leur potentialité d'adaptation et l'usage d'une citoyenneté à part entière, qu'ils puissent bénéficier, quelque soit leur statut et leur lieu d'hébergement, d'une éducation et/ou d'une formation adaptées à leurs besoin et niveau.
De plus, pour leur bien-être, le mineur non accompagné doit être placé de préférence chez un membre de sa famille. Les centres d'accueil pour mineurs doivent être choisi en dernier lieu.
Les normes minimales relatives aux conditions d'octroi du statut de réfugié ou de protection internationale ne peuvent être considérées comme des éléments de survie pour le requérant. Il a droit aux conditions nécessaires pour une citoyenneté pleine et à part entière, révélatrice du niveau de démocratie et de respect des Droits de l'Homme dans le pays d'accueil.
AMENDEMENTS
La commission des droits de la femme et de l'égalité des chances
invite la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice
et des affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer
dans son rapport les amendements suivants:
Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement
Amendement 1
Considérant 15 bis (nouveau)
(15 bis) Il faut notamment que, lors de l'examen des demandes d'octroi du statut de réfugié, les États membres tiennent compte des persécutions et/ou de la crainte des persécutions propres aux femmes en raison de leur sexe.
Justification
Le terme de « groupe social » défini dans l'article 1 de
la Convention de Genève ne suffit pas pour conférer aux femmes
victimes de persécutions ou d'oppression en raison de leur sexe un statut
de réfugié. Il est avéré que les femmes, en raison
de leur appartenance sexuelle et pour des motifs propres à leur qualité
de femmes, sont maltraitées, torturées, subissent des violences
et des persécutions, connaissent des entraves à leur liberté,
vivent avec des normes religieuses et/ou sociales aliénantes et oppressantes
et risquent de perdre la vie en les transgressant. Il convient de considérer
ces atteintes comme relevant du public, de cesser de les considérer comme
appartenant au domaine privé; ce sont des atteintes politiques.
Amendement 2
Considérant 16
(16) Il faut notamment que, lors de l'examen de demandes de protection internationale présentées par des mineurs, les États membres tiennent compte des formes de persécution concernant spécifiquement les enfants, comme l'enrôlement d'enfants dans les armées, le trafic d'enfants à des fins de prostitution et le travail forcé. (16) Il faut notamment que, lors de l'examen de demandes de protection internationale présentées par des mineurs, par une femme ou par un mineur de sexe féminin, les États membres tiennent compte des formes de persécution concernant spécifiquement les enfants, comme l'enrôlement d'enfants dans les armées, le trafic d'enfants à des fins de prostitution et le travail forcé, et les violences et persécutions spécifiques aux femmes et aux mineurs de sexe féminin, comme la prostitution, les violences sexuelles et les mutilations génitales.
Justification
Les femmes et les mineurs de sexe féminin sont de par leur nature les
premières victimes de persécutions et de violences. Dans ce cadre,
il est très important de prendre en compte de manière spécifique
les femmes et les mineurs de sexe féminin lors de l'examen de demandes
de protection internationale.
Amendement 3
Article 2, point j), point i) et ii)
j) "membres de la famille", j) "membres de la famille",
fondé sur le principe d'unité familiale reprend,
i) le conjoint du demandeur ou son partenaire non marié engagé
dans une relation stable, si la législation ou la pratique en vigueur
dans l'État membre concerné assimile la situation des couples
non mariés à celle des couples mariés; i) quelque soit
son sexe, le conjoint du demandeur ou son partenaire non marié engagé
dans une relation stable, si la législation ou la pratique en vigueur
dans l'État membre concerné assimile la situation des couples
non mariés ou des couples homosexuels de manière identique à
celle des couples mariés;
ii) les enfants du couple visé au point i) ou du demandeur seul, à
condition qu'ils soient non mariés et à sa charge, sans discrimination
selon qu'ils sont légitimes, nés hors mariage ou adoptés;
ii) les enfants du couple visé au point i) ou du demandeur seul, à
condition qu'ils soient à sa charge, sans discrimination selon qu'ils
sont légitimes, nés hors mariage, adoptés ou son pupille;
Justification
La notion de « membres de la famille » doit être basée
sur le principe d'unité familiale. De plus, elle doit comprendre les
conjoints non mariés du même sexe et les pupilles qui ont été
confiées aux couples. La directive doit appliquer une définition
large du concept de membre de la famille étant donné que la société
d'aujourd'hui compte diverses formes de vie familiale qui doivent toutes être
considérées de manière identique et toutes jouir des mêmes
droits. Les enfants qui sont accompagnés par le demandeur d'asile politique
ne sont pas automatiquement à l'abri de persécutions ou de mesures
de représailles du simple fait qu'ils sont mariés.
Amendement 4
Article 3, paragraphe 1 (nouveau)
1. Les États membres veillent à donner toutes les informations nécessaires aux demandeurs d'asile et veillent particulièrement à informer les membres d'une même famille qu'ils peuvent déposer des demandes d'asile indépendante.
Justification
Les demandeurs d'asile doivent connaître dès le début de
la procédure toutes les informations qui leurs seront utiles. De plus,
les membres d'une même famille, et particulièrement les femmes,
doivent connaître leurs droits découlant de la demande d'asile,
ainsi que de connaître le droit de déposé de manière
indépendante à leur époux une demande d'asile individuelle.
Amendement 5
Article 5, paragraphe 1
1. Le statut de réfugié est accordé à tout ressortissant d'un pays tiers qui, parce qu'il craint avec raison d'être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, ainsi qu'à tout apatride qui, se trouvant hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner. 1. Le statut de réfugié est accordé à tout ressortissant d'un pays tiers qui, parce qu'il craint avec raison d'être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son appartenance ethnique, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, ainsi qu'à tout apatride qui, se trouvant hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner.
Justification
Les femmes sont les premières victimes des persécutions, violences
et discriminations. La référence explicite à la notion
de « sexe » doit être inscrite pour être prise en compte
comme persécution. Il importe de tenir compte de ces éléments
parmi ceux qui, avec raison, peuvent faire craindre des persécutions.
Il y a donc lieu de les mentionner explicitement.
Amendement 6
Article 7, point d)
d) le statut individuel et la situation personnelle du demandeur, y compris des facteurs comme son passé, son sexe, son âge, son état de santé et ses handicaps, pour évaluer la gravité de la persécution ou des atteintes. Lorsqu'il s'agit d'un type de persécution utilisé spécifiquement à l'encontre des femmes ou des enfants, il est tenu compte du fait que la persécution, au sens de la convention de Genève, peut être causée par des violences sexuelles ou par d'autres moyens utilisés spécifiquement à l'encontre des femmes; d) le statut individuel et la situation personnelle du demandeur, y compris des facteurs comme son passé, son sexe, son âge, son état de santé et ses handicaps, pour évaluer la gravité de la persécution ou des atteintes. Lorsqu'il s'agit d'un type de persécution ou d'atteinte utilisé spécifiquement à l'encontre des femmes ou des enfants, il est tenu compte du fait que la persécution ou l'atteinte portée, au sens de la convention de Genève, peut être causée par des violences sexuelles ou par d'autres moyens utilisés spécifiquement à l'encontre des femmes ou mineures de sexe féminin;
Justification
Les mineurs de sexe féminin sont aussi les victimes de violences spécifiques
liées à leur sexe, comme l'excision, la prostitution, etc. Une
atteinte injustifiée peut également s'adresser spécifiquement
à l'un ou l'autre sexe et doit donc être reprise dans cet article.
Amendement 7
Article 7, point e)
e) le point de savoir s'il existe des éléments de preuve crédibles selon lesquels les lois ou réglementations en vigueur et effectivement appliquées dans le pays d'origine autorisent ou tolèrent la persécution ou d'autres atteintes graves et injustifiées à l'encontre du demandeur. e) le point de savoir s'il existe des éléments de preuve crédibles selon lesquels les traditions, les pratiques, les lois ou réglementations en vigueur et effectivement appliquées dans le pays d'origine autorisent ou tolèrent la persécution ou d'autres atteintes graves et injustifiées à l'encontre du demandeur.
Justification
Traditions et pratiques peuvent avoir pour effet que des atteintes graves et
injustifiées soient portées à des personnes, s'agissant
notamment de traditions et de pratiques ayant des effets préjudiciables
plus spécifiquement relatifs au sexe.
Amendement 8
Article 11, paragraphe 1, point a)
a) les atteintes graves et injustifiées ou les discriminations fondées sur la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l'appartenance à un certain groupe social, suffisamment graves du fait de leur nature ou de leur caractère répété pour représenter un risque significatif pour la vie, la liberté ou la sécurité du demandeur ou pour l'empêcher de vivre dans son pays d'origine; a) les atteintes physiques ou psychiques graves et injustifiées ou les discriminations fondées sur la race, la religion, la nationalité, le sexe, l'orientation sexuelle, l'appartenance ethnique, les opinions politiques ou l'appartenance à un certain groupe social, suffisamment graves du fait de leur nature ou de leur caractère répété pour représenter un risque significatif pour la vie, l'intégrité physique, la liberté, la sécurité ou le respect des droits fondamentaux du demandeur ou pour l'empêcher de vivre dans son pays d'origine;
Justification
Il importe de tenir compte de ces éléments parmi ceux qui, avec
raison, peuvent faire craindre des persécutions. Il y a donc lieu de
les mentionner explicitement. En ce qui concerne les femmes et les jeunes filles
en particulier, la protection de l'intégrité physique doit être
garantie.
Amendement 9
Article 11, paragraphe 1, point b)
b) les mesures légales, administratives, de police ou judiciaires, lorsqu'elles sont conçues ou mises en uvre d'une manière discriminatoire du fait de la race, de la religion, de la nationalité, des opinions politiques ou de l'appartenance à un certain groupe social et si elles représentent un risque important pour la vie, la liberté ou la sécurité du demandeur ou l'empêchent de vivre dans son pays d'origine; b) les mesures légales, administratives, de police ou judiciaires, lorsqu'elles sont conçues ou mises en uvre d'une manière discriminatoire du fait de la race, de la religion, de la nationalité, du sexe, de l'orientation sexuelle, de l'appartenance ethnique, des opinions politiques ou de l'appartenance à un certain groupe social et si elles représentent un risque important pour la vie, l'intégrité physique, la liberté, la sécurité ou le respect des droits fondamentaux du demandeur ou l'empêchent de vivre dans son pays d'origine;
Justification
Il importe de tenir compte de ces éléments parmi ceux qui, avec
raison, peuvent faire craindre des persécutions. Il y a donc lieu de
les mentionner explicitement.
Amendement 10
Article 11, paragraphe 1, point c)
c) les poursuites ou sanctions pénales si, du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social: c) les poursuites ou sanctions pénales si, du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son appartenance ethnique, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social:
Justification
Il importe de tenir compte de ces éléments parmi ceux qui, avec
raison, peuvent faire craindre des persécutions. Il y a donc lieu de
les mentionner explicitement.
Amendement 11
Article 11, paragraphe 1, point c), point i)
i) le demandeur se voit refuser l'accès aux voies de recours juridictionnel ou se voit infliger une sanction disproportionnée ou discriminatoire; i) le demandeur se voit refuser l'accès aux voies de recours juridictionnel ou se voit infliger une sanction disproportionnée ou discriminatoire, un châtiment corporel ou la peine de mort;
Justification
Si la menace existe qu'en cas de renvoi, la peine de mort ou des châtiments
corporels s'appliquent, pour le délit commis, il n'est pas procédé
au renvoi, et cela, au nom de raisons humanitaires.
Amendement 12
Article 12, phrase introductive
Dans le cadre de l'examen visant à déterminer si une crainte fondée de persécution est basée sur des motifs liés à la race, à la religion, à la nationalité, à des opinions politiques ou à l'appartenance à un certain groupe social, il est tenu compte, au minimum, des éléments suivants: Dans le cadre de l'examen visant à déterminer si une crainte fondée de persécution ou d'atteinte grave portée est basée sur des motifs liés à la race, à la religion, à la nationalité, au sexe, à des opinions politiques ou à l'appartenance à un certain groupe social, il est tenu compte, au minimum, des éléments suivants:
Justification
Une atteinte injustifiée peut également s'adresser spécifiquement
à l'un ou l'autre sexe et doit donc être reprise dans cet article.
Le terme de « groupe social » défini dans l'article 1 de
la Convention de Genève ne suffit pas pour conférer aux femmes
victimes de persécutions ou d'oppression en raison de leur sexe un statut
de réfugié. Il est avéré que les femmes, en raison
de leur appartenance sexuelle et pour des motifs propres à leur qualité
de femmes, sont maltraitées, torturées, subissent des violences
et des persécutions, connaissent des entraves à leur liberté,
vivent avec des normes religieuses et/ou sociales aliénantes et oppressantes
et risquent de perdre la vie en les transgressant. Il convient de considérer
ces atteintes comme relevant du public, de cesser de les considérer comme
appartenant au domaine privé; ce sont des atteintes politiques.
Amendement 13
Article 12, point c bis) (nouveau)
c bis) la catégorie de sexe recouvre les négations et les violences exercées à l'encontre des femmes en raison de leur appartenance sexuelle, d'une application de normes sociales, de coutumes de l'État et/ou de la société, qui mettent en danger la liberté et la vie des femmes (mariage forcé, mutilation sexuelle, répudiation, viol ).
Justification
Le terme de « groupe social » défini dans l'article 1 de
la Convention de Genève ne suffit pas pour conférer aux femmes
victimes de persécutions ou d'oppression en raison de leur sexe un statut
de réfugié. Il est avéré que les femmes, en raison
de leur appartenance sexuelle et pour des motifs propres à leur qualité
de femmes, sont maltraitées, torturées, subissent des violences
et des persécutions, connaissent des entraves à leur liberté,
vivent avec des normes religieuses et/ou sociales aliénantes et oppressantes
et risquent de perdre la vie en les transgressant. Il convient de considérer
ces atteintes comme relevant du public, de cesser de les considérer comme
appartenant au domaine privé; ce sont des atteintes politiques.
Amendement 14
Article 13, paragraphe 2
2. Il incombe à l'État membre qui a accordé le statut de réfugié d'établir la preuve qu'une personne a cessé d'avoir besoin d'une protection internationale pour l'une des raisons prévues au paragraphe 1. 2. Il incombe à l'État membre qui a accordé le statut de réfugié d'établir la preuve qu'une personne a cessé d'avoir besoin d'une protection internationale pour l'une des raisons prévues au paragraphe 1 et de prévoir la possibilité d'interjeter appel contre la décision prise.
Justification
La possibilité doit être prévue d'interjeter appel contre
toute décision.
Amendement 15
Article 14, paragraphe 1, point c), point ii)
ii) qu'il a commis un crime grave de droit commun avant d'être admis comme réfugié; ii) qu'il a commis un crime grave de droit commun avant d'être admis comme réfugié, à moins que la sanction n'implique l'application de la peine de mort ou de châtiments corporels;
Justification
Si la menace existe qu'en cas de renvoi, la peine de mort ou des châtiments
corporels s'appliquent, pour le délit commis, il n'est pas procédé
au renvoi, et cela, au nom de raisons humanitaires.
Amendement 16
Article 15, point a)
a) la torture ou une peine ou un traitement inhumain ou dégradant; a) la torture ou une peine ou un traitement inhumain ou dégradant, ou la mutilation sexuelle;
Justification
Toute atteinte à l'intégrité physique par mutilation sexuelle
doit constituer un critère valable pour justifier une demande asile
Amendement 17
Article 15, point c)
c) une menace contre sa vie, sa sécurité ou sa liberté en raison d'une violence non ciblée liée à un conflit armé ou de violations systématiques ou généralisées des droits de l'homme. c) une menace contre sa vie, son intégrité physique, sa sécurité ou sa liberté en raison d'une violence non ciblée liée à un conflit armé ou de violations systématiques ou généralisées des droits de l'homme.
Justification
L'intégrité physique, en particulier sur le plan sexuel, doit
être protégé.
Amendement 18
Article 16, paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Les États membres veillent à ce que les personnes ainsi exclues aient le droit d'interjeter appel contre toute décision de retrait de leur protection subsidiaire.
Justification
La possibilité doit être prévue d'interjeter appel contre
toute décision.
Amendement 19
Article 17, paragraphe 1, point b)
b) qu'il a commis un crime grave de droit commun avant d'être admis comme réfugié; b) qu'il a commis un crime grave de droit commun avant d'être admis comme réfugié à moins que celui-ci ne donne lieu à des châtiments corporels ou à la peine de mort;
Justification
Si la menace existe qu'en cas de renvoi, la peine de mort ou des châtiments
corporels s'appliquent, pour le délit commis, il n'est pas procédé
au renvoi, et cela, au nom de raisons humanitaires.
Amendement 20
Article 18, paragraphe 3
3. Lorsqu'ils appliquent les dispositions du présent chapitre, les États membres tiennent compte de la situation spécifique des personnes ayant des besoins spéciaux telles que: les mineurs en général, les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les parents seuls accompagnés d'enfants mineurs, les personnes ayant subi la torture ou fait l'objet d'une exploitation ou d'un abus sexuel, les femmes enceintes, ainsi que les personnes souffrant d'une infirmité, qu'elle soit mentale ou physique. Les États membres tiennent compte aussi de la situation particulière des femmes seules qui font dans leur pays d'origine l'objet d'une importante discrimination fondée sur le sexe. 3. Lorsqu'ils appliquent les dispositions du présent chapitre, les États membres tiennent compte de la situation spécifique des personnes ayant des besoins spéciaux telles que: les mineurs en général, les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les parents seuls accompagnés d'enfants mineurs, les personnes ayant subi la torture ou fait l'objet d'une exploitation ou d'un abus sexuel, les femmes enceintes, ainsi que les personnes souffrant d'une infirmité, qu'elle soit mentale ou physique. Les États membres tiennent compte aussi de la situation particulière des femmes qui font dans leur pays d'origine l'objet d'une importante discrimination fondée sur le sexe.
Justification
Il n'y a aucune raison que les femmes seules doivent être davantage protégées
que les femmes en général. Le fait est que, dans de nombreux pays
et en particulier dans les situations de conflit surtout, ce sont d'abord les
femmes qui sont victimes de persécutions et de discriminations.
Amendement 21
Article 20
Les États membres fournissent aux personnes dont il est reconnu qu'elles ont besoin d'une protection internationale, dès que le statut leur a été accordé, des informations précisant clairement les dispositions relatives aux régimes de protection respectifs, dans une langue qu'elles sont susceptibles de comprendre. Les États membres fournissent, par écrit, aux personnes dont il est reconnu qu'elles ont besoin d'une protection internationale, dès que le statut leur a été accordé, des informations précisant clairement les dispositions relatives aux régimes de protection respectifs, dans une langue qu'elles comprennent.
Justification
Les États membres doivent informer par écrit les demandeurs de
protection internationale et dans une langue qu'ils comprennent. Il est important
que les demandeurs comprennent bien les informations données par les
États membres.
Amendement 22
Article 24, paragraphe 2
2. Les États membres veillent à ce que des activités telles que des possibilités de formation liée à l'emploi pour les adultes, des actions de formation professionnelle et des expériences pratiques sur le lieu de travail soient offertes aux réfugiés dans les mêmes conditions qu'à leurs ressortissants. 2. Les États membres veillent à ce que des activités telles que des possibilités de formation liée à l'emploi pour les adultes, de formation en langue, des actions de formation professionnelle et des expériences pratiques sur le lieu de travail soient offertes aux réfugiés dans les mêmes conditions qu'à leurs ressortissants; la formation professionnelle et linguistique des femmes doit être particulièrement promue.
Justification
Il est primordial que les bénéficiaires de la protection internationale
s'intègrent dans leur pays d'accueil. Cette intégration se fait
via l'éducation mais surtout et avant tout par l'apprentissage de la
langue du pays d'accueil. Les femmes demandeuses de la protection internationale
out souvent peu de vie sociale et de contacts avec les nationaux. Dans un grand
nombre de cas, elles ne connaissent pas bien la langue du pays d'accueil et
ne suivent pas de formations professionnelle. C'est pourquoi, il faut privilégié
l'accès des femmes à l'éducation, à la formation
et aux langues car elles sont le noyau central de la structure familiale.
Amendement 23
Article 24, paragraphe 3
3. Les États membres autorisent les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire à exercer une activité salariée ou non salariée dans les mêmes conditions que leurs ressortissants, au plus tard six mois après que ce statut leur a été accordé. 3. Les États membres autorisent les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire à exercer une activité salariée ou non salariée dans les mêmes conditions que leurs ressortissants, au plus tard trois mois après que ce statut leur a été accordé.
Justification
Exercer une activité salariée au plus tôt ne peut que favoriser
l'intégration du réfugié dans le nouveau pays qui l'abrite.
Amendement 24
Article 24, paragraphe 4
4. Les États membres veillent à ce que les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire aient accès à des activités telles que des possibilités de formation liée à l'emploi pour les adultes, des actions de formation professionnelle et des expériences pratiques sur le lieu de travail dans les mêmes conditions que leurs ressortissants, au plus tard un an après que ce statut leur a été accordé. 4. Les États membres veillent à ce que les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire aient accès à des activités telles que des possibilités de formation liée à l'emploi pour les adultes, de formation en langue, des actions de formation professionnelle et des expériences pratiques sur le lieu de travail dans les mêmes conditions que leurs ressortissants, au plus tard six mois après que ce statut leur a été accordé; la formation professionnelle et linguistique des femmes doit être particulièrement promue.
Justification
Les femmes demandeuses de la protection internationale ont souvent peu de vie
sociale et de contacts avec les nationaux. Dans un grand nombre de cas, elles
ne connaissent pas bien la langue du pays d'accueil et ne suivent pas de formations
professionnelle. C'est pourquoi, il faut privilégié l'accès
des femmes à l'éducation, à la formation et aux langues
car elles sont le noyau central de la structure familiale. Il est primordial
que les bénéficiaire de la protection internationale s'intègrent
dans leur pays d'accueil. Cette intégration se fait via l'éducation
mais surtout et avant tout par l'apprentissage de la langue du pays d'accueil.
Exercer une activité salariée et prendre part à des formations
(formations linguistiques ou professionnelles) au plus tôt ne peut que
favoriser l'intégration du réfugié dans le nouveau pays
qui l'abrite.
Amendement 25
Article 25, paragraphe 1
1. Les États membres accordent le plein accès au système d'éducation à tous les mineurs bénéficiant de la protection internationale dans les mêmes conditions qu'à leurs ressortissants. 1. Les États membres accordent le plein accès au système d'éducation à tous les mineurs bénéficiant ou non de la protection internationale et quel que soit leur lieu d'hébergement ou de placement, dans les mêmes conditions qu'à leurs ressortissants.
Justification
L'article 14 de la Charte des Droits fondamentaux reconnaît le droit à
l'éducation. Il est important que tous les mineurs, quelque soit leur
statut, aient accès à l'éducation. Les procédures
de demande de protection internationale peuvent être longue avant d'aboutir,
il est donc important que tous les mineurs poursuivent leur scolarité
et préparent leur avenir.
Amendement 26
Article 25, paragraphe 2
2. Les États membres permettent aux adultes bénéficiant de la protection internationale d'avoir accès au système éducatif général ainsi qu'au perfectionnement ou au recyclage professionnel dans les mêmes conditions qu'à leurs ressortissants. 2. Les États membres permettent aux adultes bénéficiant de la protection internationale d'avoir accès au système éducatif général ainsi qu'au perfectionnement, linguistique notamment, ou au recyclage professionnel dans les mêmes conditions qu'à leurs ressortissants.
Justification
Il est primordial que les bénéficiaires de la protection internationale
s'intègrent dans leur pays d'accueil. Cette intégration se fait
via l'éducation mais surtout et avant tout par l'apprentissage de la
langue du pays d'accueil.
Amendement 27
Article 27, paragraphe 3
3. Les États membres veillent à ce que les mineurs ayant subi une forme quelconque d'abus, de négligence, d'exploitation, de torture, de traitement cruel, inhumain et dégradant ou ayant souffert d'un conflit armé aient accès à des services de réadaptation. En vue de faciliter leur rétablissement et leur réintégration, les États membres mettent en place des soins de santé mentale appropriés et donnent accès à un soutien psychosocial qualifié en cas de besoin. 3. Les États membres veillent à ce que les mineurs et les femmes ayant subi une forme quelconque d'abus, de négligence, d'exploitation, de torture, de traitement cruel, inhumain et dégradant ou ayant souffert d'un conflit armé aient accès à des services de réadaptation. En vue de faciliter leur rétablissement et leur réintégration, les États membres mettent en place des soins de santé mentale appropriés et donnent accès à un soutien psychosocial qualifié en cas de besoin.
Justification
Les femmes sont les premières victimes des violences, d'exploitation
et d'abus. Il est donc important qu'elles doivent bénéficier de
façon préférentielle et spécialisée des aides
et soins nécessaires aux violences, exploitation et abus qu'elles ont
subis.
Amendement 28
Article 28, paragraphe 2
2. Les États membres veillent à ce que les besoins des mineurs non accompagnés soient dûment pris en considération par le tuteur désigné. Les autorités compétentes procèdent régulièrement à une évaluation. 2. Les États membres veillent à ce que les besoins des mineurs non accompagnés soient dûment pris en considération par le tuteur désigné. Les autorités compétentes procèdent au moins annuellement à une évaluation.
Justification
La situation des mineurs non accompagnés doit être prise au sérieux.
Une étude au moins une fois par an permet de prendre en compte le bien
être de l'enfant. En cas de manquement, la situation peut ainsi rapidement
être réorientée pour le bien être du mineur.
Amendement 29
Article 28, paragraphe 3
3. Les États membres veillent à ce que les mineurs non accompagnés soient placés: 3. Les États membres veillent à ce que les mineurs non accompagnés soient placés, par ordre de préférence:
Justification
Les États membres doivent faire le nécessaire pour trouver une
solution qui soit dans l'intérêt de l'enfant. Il est donc important
que les enfants soient de préférence placer en premier lieu auprès
d'un membre de sa famille. Si tel ne peut être le cas, il est primordial
que le placement se face par ordre de préférence dans une famille
d'accueil, dans un centre spécialisé et, en dernier lieu, dans
d'autres lieux d'hébergement adaptés aux mineurs.
Amendement 30
Article 28, paragraphe 3, point c)
c) dans des centres spécialisés dans l'hébergement de mineurs; c) dans des centres spécialisés dans l'hébergement de mineurs offrant une protection efficace;
Justification
Ces centres doivent accueillir et protéger les mineurs de telle façon
qu'il leur soit ensuite plus facile de s'intégrer dans la société
et de ne pas retomber dans la prostitution.
Amendement 31
Article 28, paragraphe 7 bis (nouveau)
7 bis. Les États membres veillent à ce que tous les mineurs aient accès, quel que soit leur lieu d'hébergement ou de placement et quel que soit leur statut, aux programmes d'éducation et de formation tels que proposés par les États membres à leurs ressortissants.
Justification
Dans son article 14, la Charte des droits fondamentaux reconnaît le droit
à l'éducation. Il est important que tous les mineurs, quelque
soit leur statut et leur lieu d'hébergement, aient droit à une
éducation et une formation. Les demandes de protection internationale
peuvent prendre beaucoup de temps avant qu'un statut ne soit accordé
ou non. Il est primordial que les mineurs puissent pendant ce laps de temps
continuer leur éducation et préparer leur avenir.
Amendement 32
Article 34, paragraphe 1
1. Les États membres veillent à ce que les autorités et les autres organisations qui mettent en uvre la présente directive bénéficient de la formation de base nécessaire eu égard aux besoins des demandeurs d'asile des deux sexes et des membres de leur famille qui les accompagnent, ainsi qu'aux besoins spécifiques des mineurs, en particulier des mineurs non accompagnés. 1. Les États membres veillent à ce que les autorités, les fonctionnaires, les interprètes, et les autres organisations qui mettent en uvre la présente directive bénéficient de la formation de base nécessaire eu égard aux besoins des demandeurs d'asile des deux sexes et des membres de leur famille qui les accompagnent, ainsi qu'aux besoins spécifiques des mineurs, en particulier des mineurs non accompagnés, des personnes handicapées et des personnes traumatisées.
Justification
Tous les fonctionnaires et personnes qui travaillent avec les demandeurs d'asile
doivent bénéficier d'une formation( psychologique, en communication,
) leur permettant d'être aptes à répondre aux besoins
de ceux-ci.
27 mai 2002
AVIS DE LA COMMISSION DES PÉTITIONS
à l'intention de la commission des libertés et des droits des
citoyens, de la justice et des affaires intérieures
sur la proposition de directive du Conseil établissant des normes minimales
relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers
et les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié
ou de personne qui, pour d'autres raisons, a besoin d'une protection internationale,
et relatives au contenu de ces statuts
(COM(2001) 510 - C5-0573/2001 - 2001/0207 (CNS))
Rapporteur pour avis: Laura González Álvarez
PROCÉDURE
Au cours de sa réunion du 21 novembre 2001, la commission des pétitions
a nommé Laura González Álvarez rapporteur pour avis.
Au cours de sa réunion des 22/23 mai 2002, la commission a examiné
le projet d'avis.
Au cours de cette dernière réunion, elle a adopté les conclusions
suivantes à l'unanimité.
Étaient présents au moment du vote Roy Perry (1er Vice-président
et président f.f.), Proinsias De Rossa (2ème Vice-président),
Laura González Álvarez (Rapporteur pour avis), Richard A. Balfe,
Felipe Camisón Asensio, Janelly Fourtou, Margot Keßler, Ioannis
Koukiadis, Jean Lambert, Véronique Mathieu (suppléante Jens Dyhr
Okking), The Earl of Stockton et Eurig Wyn.
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Une initiative opportune et attendue
1) Lorsque, dans nos États membres, l'opinion publique est irrationnellement confrontée - parfois de manière honteuse par certaines forces politiques xénophobes, voire racistes - à des questions sociales "sensibles" telles que l'immigration, et à des problèmes comme le chômage et l'insécurité urbaine, votre rapporteur est convaincu qu'une plus sereine évaluation des faits doit nous amener à applaudir cette courageuse directive de haute valeur civile et juridique donnant les titres mérités à notre Union de "Demeure de liberté, de sécurité et des Droits de l'Homme".
2) Cette directive vise à assurer, dans tous les États membres, un niveau minimal de protection aux personnes qui en ont véritablement besoin, lorsqu'elles demandent en vertu de l'article 1 de la Convention de Genève, l'octroi du statut de réfugié. La Convention de Genève adoptée pour assurer la protection au cas par cas de réfugiés politiques fuyant la persécution étatique, doit faire face aujourd'hui à des formes plus massives et subtiles de persécutions qui ne sont pas toujours le fait des États. Effectivement, depuis 1951 les causes de fuite et de refuge se sont élargies aux conséquences des guerres tribales et de la violence interéthnique ou religieuse, ainsi qu'aux nouvelles atteintes aux droits fondamentaux, en raison de contraintes politiques, sociales ou religieuses répressives. Nul n'ignore non plus que nos États membres - ainsi que les États candidats à l'adhésion - ont des législations très divergentes en matière d'asile , qu'ils envisagent d'ailleurs de raidir, sous la pression d'une opinion publique mal informée. Il convient donc d'adopter au niveau communautaire des normes communes qui garantissent la clarté, la sécurité juridique, la justice et la cohérence dans un espace européen de plus en plus ouvert à la libre circulation des personnes. Ces normes communes minimales sont d'autant plus nécessaires, en l'attente de la prise de décision par unanimité en matière d'asile, prévue par l'article 67.3 TCE et de l'établissement d'un statut uniforme, valable dans l'ensemble de l'Union.
Quelques aspects positifs de la directive
3) Votre rapporteur se réjouit que la directive aille dans la direction
préconisée par les avis déjà précédemment
rendus par la commission des pétitions notamment pour ce qui concerne
les délais de traitement des demandes, les lieux d'hébergement,
le droit de circulation et l'exercice d'une profession rémunérée.
Il faut en effet avoir à l'esprit les remarques négatives et les
critiques des ONG agissant en matière de Droits de l'Homme (telles que
Amnesty International, Human Rights Watch) mais surtout du Haut Commissaire
des Nations Unies pour les Réfugiés à l'encontre des politiques
d'asile pratiquées par les États membres.
4) Ces divergences frappantes dans le traitement des réfugiés
provoquent d'ailleurs des mouvements secondaires de déplacement des candidats
d'un pays à l'autre, que la chronique rapporte lorsque par exemple les
demandeurs d'asile entassés dans le Centre de Sangatte en France essaient
de traverser le tunnel sous la Manche pour se rendre au Royaume-Uni où
ils peuvent jouir de conditions meilleures qu'en France.
Nous rappelerons, par exemple, que dans un pays membre une note du Ministère
des Affaires étrangères dressait un véritable réquisitoire
contre les droits et garanties accordés aux demandeurs d'asile, qui étaient
en même temps un inventaire évident des défaillances des
normes juridiques existantes et des structures administratives et d'accueil
des demandeurs d'asile dans ce même pays.
5) S'il est vrai que, dès le milieu des années 1990, lorsque certains États membres commencent à fermer les frontières à l'immigration économique.... (la Forteresse Europe...) de nombreux étrangers tentent d'utiliser la procédure d'asile pour s'installer en Europe, il est aussi vrai que les États membres ont parallèlement durci et rendu plus difficile l'application de la Convention de Genève.
6) La Communauté et les États membres essaient d'éviter l'entrée irrégulière d'immigrés clandestins tout d'abord, parce qu'ils sont les premières victimes d'une exploitation honteuse, mais aussi parce que leur pénétration massive nuit aux légitimes aspirations des vrais demandeurs d'asile et aux intérêts des immigrants légaux auxquels il faut reconnaître et appliquer un véritable statut juridique.
7) La commission des pétitions prend acte que la Commission européenne ait proposé la création à terme d'un véritable corps européen de gardes frontières pour renforcer la protection des frontières extérieures de l'Union que certains États membres ne sont pas à même d'assurer tous seuls. Néanmoins, elle rappelle l'opposition du Parlement européen à ce que l'on introduise des normes nationales (comme il est déjà question dans certains États) prévoyant la prise des empreintes digitales des demandeurs d'asile, opposition illustrée par le rejet du protocole à la Convention créant le système "Eurodac". Il convient d'ailleurs de rappeler à ce sujet, que le plus important des principes et des droits codifiés par la Convention de Genève de 1951 et son protocole de 1967 est la protection contre le refoulement et le retour forcé au pays d'origine des demandeurs d'asile, tant que leur demande n'a pas été sanctionnée.
8) Cet avis ne s'attardera donc pas à traiter de l'immigration car elle est l'objet d'autres textes législatifs sur lesquels d'ailleurs notre commission vient de se prononcer .
9) Votre rapporteur estime que le rapporteur au fond, dont elle connaît
et apprécie la sensibilité puisqu'elle est aussi membre de la
commission des pétitions - est mieux à même de présenter
d'éventuels amendements à la directive.
Si elle renonce à présenter des modifications au texte législatif,
c'est aussi parce qu'elle considère très positive la directive
dans son ensemble et dans ses différentes dispositions et articles. Les
États membres peuvent d'ailleurs introduire des dispositions plus favorables
à celles de la norme européenne. Néanmoins, notre commission
pourrait proposer à la Commission que, avant son approbation, cette proposition
de Directive soit soumise à consultation publique du Haut Commissariat
des Nations Unies pour les Réfugiés, de ses Délégations
dans les États membres, et des principales Organisations Non Gouvernementales
qui prêtent assistance juridique aux demandeurs d'asile dans les États
membres de l'Union.
10) Votre rapporteur se limitera donc à souligner certains aspects qui lui semblent les plus positifs et qui ont d'ailleurs été évoqués dans plusieurs pétitions adressées au Parlement, à savoir le fait que la directive :
a) Respecte la législation internationale des Droits de l'Homme et du droit des Réfugiés, ainsi que la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et qu'elle vise à garantir le respect de la dignité humaine.
b) Contienne une définition commune de "l'appartenance à un certain groupe social" comme motif de persécution prenant en considération certaines caractéristiques essentielles comme le sexe, l'appartenance à un syndicat ou à un groupe de personnes partageant une histoire ou une caractéristique commune.
c) Considère la notion de nationalité comme ne se limitant pas à la citoyenneté mais recouvrant aussi l'appartenance à un groupe soudé par son identité culturelle, ethnique ou linguistique, ses origines géographiques ou politiques communes.
d) Tienne compte de formes de persécutions concernant spécifiquement les enfants (comme leur enrôlement dans les armées, le travail forcé et la prostitution), puisque "l'intérêt supérieur" de l'enfant doit être une considération primordiale des États membres lorsqu'ils mettent en oeuvre la directive.
e) Prenne en considération les besoins spécifiques des personnes ayant des besoins spéciaux tels que les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les parents seuls accompagnés d'enfants mineurs, les personnes ayant subi la torture ou fait l'objet d'une exploitation ou d'un abus sexuel, les femmes enceintes ainsi que les personnes souffrant d'une infirmité, qu'elle soit mentale ou physique.
f) Considère comme "membres de la famille" le conjoint du demandeur ou son partenaire non marié engagé dans une relation stable si cela est prévu par la législation de l'État membre.
g) Reconnaisse aux réfugiés l'accès à l'emploi et au traitement économique identique aux nationaux, l'accès à l'éducation et à la formation professionnelle, la reconnaissance des diplômes, l'assistance nécessaire en terme de bien-être social et de moyen de subsistance ainsi que l'accès à un hébergement approprié et la liberté de circulation à l'intérieur de l'État membre d'accueil sans aucune discrimination.
CONCLUSIONS
En définitive, votre rapporteur invite la commission à tenir compte dans l'ensemble, des conclusions suivantes et ainsi synthétiquement résumées :
La commission des pétitions,
1. Considère opportune la présentation de cette directive qui
vise à accorder dans tous les États membres un niveau élevé
de protection aux demandeurs d'asile et aux réfugiés.
2. Estime que les pays membres de la Communauté doivent accorder le statut de réfugiés politiques aux personnes qui remplissent toutes les conditions requises par la Convention de Genève sans restreindre sa portée au niveau national pour le seul fait que des immigrants économiques clandestins se prétendent des persécutés politiques.
3. Considère adéquate la référence contenue dans la directive aux droits fondamentaux prévue dans la Convention Européenne des Droits de l'Homme et à la Charte des Droits fondamentaux de l'Union européenne et en particulier de l'importance attribuée à la situation des enfants et des femmes ainsi que des personnes faibles et fragilisées.
4. Souligne positivement les dispositions visant à éliminer les inégalités et à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes.
5. Souligne les dispositions ouvertes et progressistes à propos des personnes à considérer comme "membres de la famille".
6. Appuie particulièrement le fait qu'aux demandeurs d'asile soit reconnu le droit à un travail rémunéré et qu'en matière de sécurité sociale, de formation professionnelle et de reconnaissance des diplômes, ils sont traités à égalité des nationaux et qu'ils se voient reconnu le droit de circuler à l'intérieur de l'État d'accueil.
7. Apprécie le fait que la directive fasse référence aux buts et aux principes des Nations Unies par référence à ceux qui, pour s'être rendus coupables d'agissements contraires à ces mêmes principes, sont exclus du statut conféré par la protection subsidiaire.